TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300258_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, le préfet de l'Essonne, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de l'Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA) de Lisses de M. D, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meublés s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l'article L744-5 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier.
- le 3 décembre 2021, l'HUDA de Lisses a accueilli M. D dont l'examen de la demande d'asile était en cours devant la Cour nationale du droit d'asile. Ne s'étant pas présenté à des rendez-vous, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé qu'il lui appartenait de quitter son lieu d'hébergement ; sans réaction de sa part, une mise en demeure de quitter ce lieu sous quinze jours lui a été notifiée par voie recommandée le 25 novembre 2022 ; à ce jour, l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation.
- le maintien de M. D dans cet hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et tout maintien d'un débouté du droit d'asile à l'HUDA compromet le bon fonctionnement de cette institution qui a vocation à accompagner les étrangers dans leurs démarches ; la condition d'utilité est ainsi remplie de même que celle touchant à l'urgence ;
- le maintien de M. D dans son lieu d'hébergement est illégal et la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. D, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir, au cours de l'audience tenue le 25 janvier 2023, entendu :
-le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné ;
-et les observations de Me Père, représentant M. D, qui sollicite l'aide juridictionnelle à titre provisoire et indique que le fondement de la requête pour saisir le tribunal administratif de Versailles est erronée, qu'il n'y a aucun élément au dossier qui établit que le requérant n'aurait plus le droit à l'hébergement, et que la mise en demeure ne peut être déclarée infructueuse dès lors qu'elle a été adressée à une autre personne.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle :
1. Le conseil de M. D sollicite lors de l'audience l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l'article 3 de la loi susvisée de 1991 : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. /Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle ".
3. La situation de M. D ne relevant pas de ces dispositions, il ne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle. Dès lors sa demande doit être interprétée comme uniquement présentée sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
5. D'autre part, selon l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. ()/ Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile a fait l'objet d'une décision définitive, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
7. Il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure prescrite par les dispositions précitées ne peut être réputée avoir été infructueuse dès lors qu'il est manifeste qu'elle a été adressée à un certain M. A C, hébergé à Etampes alors que M. D est hébergé à Lisses. Par suite, l'intéressé est fondé à soutenir qu'une contestation sérieuse s'oppose à la fin de son hébergement. Pour ce motif, la requête du préfet de l'Essonne ne peut qu'être rejetée.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à M. D au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et à M. B D.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023
La juge des référés
signé
C. Gosselin La greffière
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300258_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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