TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300258_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant interdiction de retour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc, âgé de 49 ans, est entré une première fois en France en 1997. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 7 juillet 1998. De retour sur le territoire le 28 janvier 2010 sa nouvelle demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA le 28 juillet 2010, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 30 mars 2012. Par arrêté du 17 janvier 2012 le préfet de la Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter sans délai le territoire français. Sa demande de titre de séjour du 10 mars 2015 pour raison de santé ayant été rejetée, le préfet de la Meurthe-et-Moselle a pris à son encontre une nouvelle mesure d'éloignement le 26 octobre 2015. Le second réexamen de sa demande d'asile a été déclaré irrecevable par l'OFPRA par décision du 29 juillet 2022, notifiée le 16 août 2022. Par arrêté du 21 décembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant une durée de deux ans. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort de la lecture de ses motifs que la décision mentionne de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 4. Le requérant craint, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, les pièces qu'il verse au dossier, et notamment le certificat d'un psychologue clinicien qui se borne à reprendre les propos du requérant sur ses années d'emprisonnement en Turquie, ne permettent de corroborer ses allégations alors qu'au demeurant tant l'OFPRA que la CNDA ont rejeté ses demandes d'asiles et que l'OFPRA a déclaré sa dernière demande irrecevable. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 7. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 8. En l'espèce, la décision contestée vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que si le comportement du requérant ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la durée de son séjour sur le territoire français ne présente pas un caractère d'ancienneté suffisant, qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables en France, qu'il a déjà fait l'objet de mesures d'éloignement et que sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour est suffisamment motivée. 9. En second lieu, nonobstant le fait qu'il ne constitue aucune menace pour l'ordre public français et qu'il fasse l'objet d'un suivi médical pour troubles anxio-dépressifs, dont il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier d'un suivi équivalent en Turquie, M. B n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause le prononcé et la durée de l'interdiction de retour qui sont justifiés par les considérations mentionnées au point précédent. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B aux fins d'annulation doivent être rejetées, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le magistrat désigné, T. GROS Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2300258_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel