TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2300258_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et mémoire enregistrés le 16 mai et 16 juillet 2023, M. B C demande au tribunal : 1°) la remise totale ou partielle des majorations et intérêts de retard consécutifs à l'absence de déclaration des revenus perçus lors de l'année 2014. M. C soutient que : - lorsqu'il est rentré en métropole, en 2015, il avait considéré qu'il appartenait à son employeur de déclarer ses revenus ; - il n'a jamais reçu les courriers envoyés par les services fiscaux malgré qu'il ait demandé le suivi de son courrier à son employeur de Nouméa ; - il est dans l'incapacité de régler les majorations et intérêts de retard. Par un mémoire, enregistré le 7 juillet 2023, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête de M. C est tardive, et, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande au tribunal la remise totale ou partielle des majorations et intérêts de retard consécutifs à l'absence de déclaration des revenus perçus lors de l'année 2014. Sur la demande de remise gracieuse : 2. Aux termes de l'article 1125 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1°. des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis, lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; 2°. des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, ainsi que des pénalités de recouvrement lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; 3°. par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. Les dispositions des 2°) et 3°) sont, le cas échéant, applicables s'agissant des sommes dues au titre de l'intérêt de retard mentionné à l'article Lp 1052. Aucune autorité administrative ou judiciaire ne pourra accorder ni remise, ni modération des droits d'enregistrement, ni suspendre le recouvrement des sommes dues, sans devenir personnellement et pécuniairement responsable " Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer la remise gracieuse d'un impôt. Sur la fin de non-recevoir opposée par le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie : 3. La Nouvelle-Calédonie oppose aux conclusions en décharge des impositions en litige présentées par M. C une fin de non-recevoir tirée de ce qu'aucune réclamation préalable n'a été reçue par le service d'assiette. 4. Aux termes de l'article 1105 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation aux services fiscaux ". Aux termes de l'article 1106 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Pour être recevables, les réclamations doivent être adressées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a. de la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'exigibilité des impôts perçus sur liquidations ;() ". 5. Il résulte de l'instruction que M. C a séjourné et travaillé en Nouvelle-Calédonie jusqu'en 2015. Dans ses écritures, l'intéressé, qui reconnaît au demeurant ne pas avoir informé l'administration fiscale de son départ vers la métropole, n'établit pas avoir procédé à l'envoi de la réclamation prévue par les dispositions précitées de l'article 1105 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Les conclusions par lesquelles M. C demande la remise totale ou partielle des majorations et intérêts de retard consécutifs à l'absence de déclaration des revenus perçus lors de l'année 2014 sont donc irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle des majorations et intérêts de retard consécutifs à l'absence de déclaration des revenus perçus lors de l'année 2014. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le rapporteur, G. PRIETOLe président, D. SABROUX La greffière en chef M.M. A La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2300258_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel