TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300259_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée sous le n°2208645, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Clément, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A ; - et les observations de Me Zoccali pour la requérante. Elle précise qu'aucune réponse n'a été donnée à son courriel adressé à la préfecture demandant la mise à disposition d'un récépissé autorisant le séjour et le droit au travail. La demande d'injonction n'est pas assortie d'une astreinte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme C B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 2. Il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a par une décision du 17 janvier 2023 accordé un titre de séjour à la requérante. Par suite les conclusions à fin de suspension de la requête sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prescrire à l'administration de délivrer dans un délai de cinq jours à la requérante un document valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à travailler dans l'attente de la confection du titre de séjour accordé. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Zocalli, avocat de Mme C B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Zocalli de la somme de 800 euros. O R D O N N E Article 1er : Mme C B est admise à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer dans un délai de cinq jours à Mme C B un document l'autorisant à séjourner et travailler dans l'attente de la confection du titre de séjour accordé. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Zoccali renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, celui-ci versera à Me Zoccali la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 27 janvier 2023. Le juge des référés, M. A La greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2300259
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300259_20230127
Données disponibles
- Texte intégral