TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300259_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier, 30 janvier et 31 janvier 2023, M. D A, représenté par la SELARL 66 Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et les arrêtés du 3 janvier 2023 par lesquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " salarié ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros à la SELARL 66 Avocats, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision implicite de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant des décisions prises dans les deux arrêtés du 3 janvier 2023 : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédés d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles ont été prises en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles violent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnait les dispositions du 1° de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 janvier et 31 janvier 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un jugement n°2300259/8 du 22 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions de la requête de M. A. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Delesalle. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 11 septembre 1992 et entré en France le 14 février 2015 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 13 octobre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, contre laquelle il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile qui l'a rejeté par une décision du 6 avril 2018. Le 29 décembre 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police, sans obtenir de réponse explicite. A la suite de son interpellation par les services de police le 2 janvier 2023 pour détention et usage de faux documents administratifs, le préfet de police, par deux arrêtés du 3 janvier 2023, l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l'annulation, d'une part, de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, des deux arrêtés du 3 janvier 2023. Sur la compétence de la formation collégiale : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". 3. M. A a initialement saisi le tribunal de conclusions dirigées contre les deux arrêtés du 3 janvier 2023, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour qu'il y soit statué selon la procédure prévue par l'article L. 614-5 du même code. En cours d'instance, il a présenté des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement du 22 février 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal, estimant que l'ensemble des conclusions de M. B ne relevaient pas de la compétence du juge unique de l'article L. 614-5, les a renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Il appartient donc à cette formation de statuer dessus. Sur la légalité de la décision implicite de refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Si M. A soutient que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour n'est pas motivée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier et il n'est d'ailleurs pas allégué par le requérant qu'il aurait formulé une demande de communication des motifs de cette décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A réside habituellement en France depuis la fin de l'année 2015 et effectue régulièrement des missions intérimaires depuis l'année 2018 en qualité de plongeur dans le secteur de la restauration ou de manœuvre. Par ailleurs, s'il allègue être le père de deux enfants dont il a la charge, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Dans ces conditions, alors qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, compte tenu notamment de la nature de son activité professionnelle et de son absence de qualifications, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu estimer que sa situation ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. Ainsi qu'il a été exposé au point 9, si M. A justifie résider habituellement sur le territoire français depuis la fin de l'année 2015, il n'exerce qu'une activité professionnelle de manière intérimaire depuis l'année 2018, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'y justifie d'aucun lien particulier. Par ailleurs, il n'allègue pas être dénué d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de plus de vingt ans. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de police, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas violé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, attaché d'administration de l'Etat, placé sous l'autorité de la cheffe de la lutte contre l'immigration irrégulière, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement des autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision attaquée ne constituant pas une sanction, mais une mesure de police administrative, le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense est inopérant. 14. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de l'obliger à quitter le territoire français, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. 15. En quatrième lieu, la décision attaquée étant fondée sur les dispositions du 4°, et non du 3°, de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en raison du rejet définitif de la demande d'asile de M. A, le requérant en peut utilement invoquer le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 16. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 17. En sixième lieu, en l'absence d'élément de nature à établir l'existence d'enfants du requérant en France, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 18. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire : 19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté. 20. En deuxième lieu, la décision attaquée ne constituant pas une sanction, mais une mesure de police administrative, le moyen tiré de la violation du principe du respect des droits de la défense est inopérant. 21. En troisième lieu, la décision comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. 22. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 23. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". En vertu du 4°, 5°, 7° et 8° de l'article L. 612-3 de ce code, le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans le cas où l'étranger a explicité déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité ou qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. 24. Pour refuser d'accord un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que le comportement du requérant constitue une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il a été interpellé pour détention et usage de faux documents administratifs, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet dès lors qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à cette obligation, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement en date du 22 octobre 2018, qu'il a fait usage d'un document contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisante dans la mesure où il ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Si M. A soutient que le seul usage d'un faux document administratif, qu'il a utilisé dans le seul but de pouvoir exercer une activité professionnelle de façon régulière, ne saurait suffire pour faire regarder sa présence en France comme constitutive d'une menace à l'ordre public, il ne conteste pas l'autre motif qui lui est opposé et qui était de nature à légalement fonder la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 25. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été exposé au point 9, que la décision attaquée porte une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 26. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 17, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, en tout état de cause, être écarté alors que le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 27. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ". Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 28. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l'absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a pris en compte l'existence d'une menace pour l'ordre public, la date d'entrée en France de M. A, son absence de liens sur le territoire, et sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a fait l'objet d'une unique interpellation pour des faits de détention et d'usage de faux documents administratifs, destinés à lui permettre d'exercer une activité professionnelle, qui n'ont au surplus donné lieu à aucune condamnation. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu l'existence d'une telle menace. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision fixant à vingt-quatre mois la durée de son interdiction sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étranges et du droit d'asile. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, et compte tenu du caractère indivisible de cette décision et de celle fixant le principe de l'interdiction, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 29. Il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 30. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois n'implique ni la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé, ni même le réexamen de sa situation. En revanche, il implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il est donc enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de l'annulation prononcée, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées. Sur les frais liés au litige : 31. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL 66 Avocats d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 janvier 2023 du préfet de police interdisant à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police de Paris et à la SELARL 66 Avocats. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Matalon, premier conseiller ; - M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le président-rapporteur, H. Delesalle L'assesseur le plus ancien, D. Matalon La greffière, N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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TA7521 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300259_20230621
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2300259_20230621