TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300259_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B D soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA) de Bourgogne concernant des paiements indus d'allocation personnalisée au logement (APL) et de prime d'activité d'un montant total de 2 945,48 euros ainsi que d'une pénalité administrative d'un montant de 272 euros. M. D soutient qu'il a déclaré " tous les revenus correctement à l'exception peut-être de deux ou trois ". Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, la MSA de Bourgogne conclut au rejet de la requête. La MSA de Bourgogne soutient que : - le litige dirigé contre la pénalité financière est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; - le moyen soulevé par M. D n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bois, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme Bois a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Un rapport de contrôle établi le 30 septembre 2021 par la MSA de Bourgogne a fait ressortir que M. D aurait omis de déclarer 4 715 euros au titre des ressources prises en compte pour le versement des allocations de son foyer pour la période de juin 2018 à novembre 2021. La modification de ses ressources a conduit à un recalcul de ses droits. Le 14 janvier 2022, la MSA de Bourgogne a notifié à M. C deux indus d'APL et de prime d'activité d'un montant total de 2 945,48 euros. Le 6 mai 2022, l'intéressé a contesté le bien-fondé de ces indus et a demandé une remise gracieuse. La MSA de Bourgogne a refusé de lui accorder une telle remise gracieuse par une décision du 24 novembre 2022 et a implicitement rejeté sa contestation du bien-fondé des indus. Par une décision du 30 décembre 2022, la MSA a émis à son encontre une pénalité administrative d'un montant de 272 euros au titre de son comportement frauduleux. Sur le litige dirigé contre la décision du 30 décembre 2022 : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur: " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ().La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ". 3. La contestation d'une pénalité administrative prononcée en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 infligeant une pénalité administrative de 272 euros doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le litige dirigé contre les indus d'APL et de prime d'activité : En ce qui concerne le cadre juridique : S'agissant du cadre juridique relatif à l'APL : 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 812-1, L. 821-1, L. 823-9, L. 825-2, L. 825-3, R. 825-1, R. 825-2 et R. 825-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que des articles L. 553-2 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les aides personnelles au logement, au nombre desquelles figure l'allocation personnalisée au logement, sont liquidées et payées, pour le compte du fonds national d'aide au logement, c'est-à-dire au nom de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 5. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aides personnelles au logement, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par le directeur de cet organisme, après avis de cette commission, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer cette décision attaquée en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 6. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 4 décide de récupérer un paiement indu d'aide personnelle au logement et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le directeur de cet organisme, après avoir recueilli l'avis de la commission de recours amiable, peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant du cadre juridique relatif à la prime d'activité : 7. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 8. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable de cet organisme et la décision prise par cette commission se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Statuant sur un recours dirigé contre une telle décision, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient également, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer cette décision attaquée, en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 9. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 7 décide de récupérer un paiement d'indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. En ce qui concerne le litige soumis par M. D : 10. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. D a indument perçu 2 945,48 euros au titre de l'APL et de la prime d'activité. Par un courrier du 6 mai 2022, le requérant doit être regardé comme ayant, d'une part, exercé un recours préalable obligatoire en contestant le bien-fondé des indus en litige, et, d'autre part, demandé à la MSA de Bourgogne de lui accorder une remise gracieuse de l'ensemble de ses dettes. 11. La MSA de Bourgogne, compte-tenu des mentions figurant dans sa décision du 18 octobre 2022 et des écritures qu'elle a produites dans son mémoire en défense, doit être regardée comme ayant uniquement rejeté la demande de remise gracieuse formulée par M. D. La contestation du bien-fondé des indus est dès lors réputée avoir été implicitement rejetée. 12. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle la MSA a implicitement rejeté son recours en contesté de bien-fondé de ses dettes, et, d'autre part, de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de ses dettes au regard de son office défini aux points 6 et 9. S'agissant de la contestation du bien-fondé des indus : Quant au droit applicable aux APL : 13. Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1°La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; / 3° Le montant du loyer payé, pris en compte dans la limite d'un plafond, ainsi que les dépenses accessoires retenues forfaitairement ; / 4° La qualité du demandeur : locataire, colocataire ou sous-locataire d'un logement meublé ou non, accédant à la propriété ou résident en logement-foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. () " Aux termes de l'article R. 822-3 du même code : " Les ressources et les charges prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont appréciées, tous les trois mois, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 823-6-1, selon les périodes de référence suivantes () ". Quant au droit applicable à la prime d'activité : 14. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Quant au bien-fondé des dettes : 15. Il résulte de l'instruction, et en particulier des bulletins de salaire et des extraits des relevés bancaires produit par M. D, et non contestés par la MSA de Bourgogne, que celui-ci a perçu 1 213,12 euros en juillet 2018, 1 296,52 euros en octobre 2018, 1 788,19 euros en mars 2019, 833,73 euros en septembre 2019 et 2 293,77 euros en juillet 2021 au titre de ses activités salariées, soit un montant total arrondi à l'unité de 7 425 euros sur les mois concernés, et non de 9 186 euros comme le soutient la MSA de Bourgogne. Ainsi, les montants déclarés par le requérant sur les mois précités au titre de ses activités salariées sont, en l'état de l'instruction et en l'absence de contestation, identiques à ceux qu'il a déclarés aux services de la MSA de Bourgogne. 16. Toutefois, concernant les erreurs déclaratives relevées par la MSA de Bourgogne pour les mois d'avril 2018, juin 2018, octobre 2019 au titre des activités salariées de M. D d'un montant de 2 574 euros, pour les mois de septembre 2019, octobre 2019, décembre 2019 et juillet 2020 au titre des indemnités de chômage perçu par celui-ci à hauteur de 586 euros, ainsi que les erreurs déclaratives concernant les revenus perçus par Mme D en août 2020 d'un montant de 136 euros et par leur fils A en juillet 2021 d'un montant de 101 euros, les seuls extraits des relevés bancaire produit par le requérant ne sauraient à eux seuls justifier de l'ensemble des ressources du foyer de M. D. Ainsi, au titre des mois précités, M. D a omis de déclarer la somme totale de 3 397 euros. Il convient de déduire de cette somme les sommes qui ont fait l'objet d'une déclaration à tort d'un montant de 445 euros. Le niveau des erreurs déclaratives commises par M. D est ainsi porté à un montant de 2 952 euros. 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. D est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que la MSA de Bourgogne a retenu des erreurs déclaratives sur la période en litige d'un montant de 4 715 euros alors qu'elles s'élèvent en réalité à 2 952 euros. 18. Le tribunal n'étant pas en mesure de procéder directement à la détermination des droits de M. D, il y a lieu de renvoyer le requérant devant la MSA Bourgogne afin que celle-ci fixe les droits de l'intéressé à l'APL et à la prime d'activité au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le mois d'août 2021 à partir des erreurs déclaratives mentionnées au point 16 commises aux mois de juillet 2018, octobre 2018, mars 2019, septembre 2019 et juillet 2021. S'agissant de la demande de remise gracieuse : 19. M. D n'invoque ni sa bonne foi ni la précarité de sa situation financière mais uniquement des arguments qui se rattachent au bien-fondé des indus en litige. Or de tels moyens sont inopérants dans le cadre d'un litige portant sur la remise gracieuse de dettes sociales et doivent dès lors être écartés. 20 Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la MSA Bourgogne à implicitement rejeté son recours administratif préalable de contestation du bien-fondé des indus d'APL et de prime d'activité en tant que cette décision se fonde sur des erreurs déclaratives d'un montant de 4 715 euros. DECIDE : Article 1er : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2022 prononçant une pénalité administrative sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La décision de la MSA Bourgogne relative aux indus d'APL et de prime d'activité est annulée en tant qu'elle se fonde sur des erreurs déclaratives d'un montant de 4 715 euros. Article 3 : M. D est renvoyé devant la MSA Bourgogne pour le calcul de ses droits à l'APL et à la prime d'activité entre le 1er janvier 2018 et le mois d'août 2021 en retenant des erreurs déclaratives à hauteur de 2 952 euros commises les mois de juillet 2018, octobre 2018, mars 2019, septembre 2019 et juillet 2021. Article 4 : Les conclusions de M. D sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la caisse régionale de mutualité sociale agricole de Bourgogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024. La magistrate désignée, C. BoisLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2300259_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel