TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2300259_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2022 du préfet de la Somme en tant qu'elle lui refuse l'attribution d'une carte de résident ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il ne constitue pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fumagalli, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 28 février 1990, est entré sur le territoire français le 26 décembre 2012. Il a sollicité le 7 juin 2022 le renouvellement de sa carte de séjour " vie privée et familiale " en 2022 et la délivrance d'une carte de résidence. Par une décision du 29 novembre 2022, le préfet de la Somme a renouvelé la carte de séjour de l'intéressé pour une durée d'un an mais lui a refusé la délivrance d'une carte de résident pluriannuelle. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident.
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Myriam Garcia, secrétaire général de la préfecture de la Somme, titulaire d'une délégation de signature en application de l'arrêté du préfet de la Somme du 23 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département ". Cet arrêté prévoit que cette " délégation comprend la signature de toutes les décisions () en matière de police des étrangers par le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ". Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ".
4. Pour refuser la délivrance d'une carte de résident à M. A, le préfet de la Somme a relevé, tout d'abord, que l'intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel d'Amiens le 11 octobre 2023 à huit mois d'emprisonnement dont quatre mois avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le préfet a également ajouté que M. A avait été condamné par la même juridiction le 9 mars 2020 à quatre mois d'emprisonnement avec interdiction de relation avec la victime pendant deux ans, pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité. La décision attaquée, qui vise l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permet à M. A, à la seule lecture des motifs, de comprendre les raisons qui ont conduit l'administration à retenir qu'il constituait une menace à l'ordre public. Ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et de la circonstance que M. A ne conteste nullement la matérialité des faits retenus par le préfet de la Somme, la décision attaquée n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et à Me Homehr.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2300259_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel