TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300260_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°/ Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023 sous le n°2300260, et des mémoires en production de pièces enregistrés les 30 janvier 2023 et 23 mars 2023, M. C B, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, en tout état de cause de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser directement cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la décision portant refus de séjour :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors que la déclaration d'entrée sur le territoire constitue une formalité impossible ;
o méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o est entachée d'une erreur manifeste appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
o est entachée d'une erreur manifeste appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
o est insuffisamment motivée ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o est entachée d'une erreur manifeste appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
II°/ Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 sous le n°2301177, et un mémoire en production de pièces enregistré le 22 mars 2023, M. C B, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 22 mars 2023 jusqu'au 5 mai 2023 inclus ;
2°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la SELARL Eden avocats au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tout sous délai et astreinte.
M. B soutient que la décision :
o est insuffisamment motivée ;
o est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ;
o méconnaît les articles L. 7331 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o est entachée d'une erreur manifeste appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ;
o est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par décision du 21 décembre 2022, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 24 mars 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Souty, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, qui fait valoir en outre que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la déclaration d'entrée sur le territoire constitue une formalité impossible ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire n'est plus exécutoire dès lors que M. B est marié depuis plus de trois ans à une ressortissante française à la date de la décision d'assignation à résidence ;
* de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 2 mai 1980, déclare être entré sur le territoire français en mai 2014. Le 9 janvier 2020, l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et le 22 juillet 2020 d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Le 17 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'accord 6-2 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 22 mars 2023 jusqu'au 5 mai 2023 inclus.
Sur l'étendue du litige :
2. Conformément aux dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il n'appartient pas au magistrat désigné, saisi selon la procédure prévue aux articles R. 776-14 et suivants du même code, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité préfectorale refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger. En conséquence, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet a refusé au requérant un titre de séjour sont réservées à une formation collégiale de jugement. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui en sont l'accessoire, ainsi que de la demande relative aux frais d'instance.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°2300260 et 2301177 présentées par le même requérant concernent la situation d'un même étranger et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
5. M. B déclare être entré en France en 2014. Il justifie avoir épousé une ressortissante française le 7 mars 2020, avec laquelle la communauté de vie est, d'une part, établie à partir d'août 2020 et, d'autre part, actuelle à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, au regard des différents certificats médicaux produits dont le dernier date du 14 décembre 2022, l'épouse du requérant souffre d'une maladie psychiatrique chronique invalidante qui nécessite un soutien familial et une assistance en continue avec un suivi à vie. L'intéressé produit des attestations de son épouse et de sa famille attestant de l'accompagnement de celle-ci au quotidien. Ainsi, le requérant justifie de l'intensité et de la stabilité des liens qu'entretient le couple, dont l'ancienneté de l'union est supérieure à deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, M. B verse au dossier une promesse d'embauche par l'As Cars en tant que mécanicien à compter du 1er février 2023 pour un contrat à durée indéterminée à temps plein. Dans ces conditions, la décision du 26 octobre 2022 a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2300260, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et par voie de conséquence, des décisions fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur la décision portant assignation à résidence :
7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ".
8. Alors qu'il est constant que M. B est dépourvu de document de voyage en cours de validité, le préfet de la Seine-Maritime, qui se borne à mentionner que l'assignation à résidence est nécessaire pour effectuer les diligences consulaires nécessaires à son départ, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que l'éloignement du requérant constituerait, à la date de l'arrêté litigieux, une perspective raisonnable. Il suit de là que l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2023 du préfet de la Seine-Maritime, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête n° 2301177.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
11. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B soit réexaminée et implique la remise à l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, compte-tenu de l'inscription de la requête n° 2300260 à l'audience du 13 juin 2023.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, en tant qu'elles s'y rattachent, sont réservées à une formation collégiale du tribunal. Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'à la fin de l'instance pendante devant une formation collégiale du tribunal.
Article 2 : Les décisions du 26 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. B à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées.
Article 3 : L'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours à compter du 22 mars 2023 jusqu'au 5 mai 2023 inclus est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2300260 et n° 2301177 est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SELARL Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
Signé : Signé :
L. AP.HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2 N°2301177Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2300260_20230327