TA804ème Chambre4ème Chambre
TA80 · 4ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300260_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Racle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination pour l'exécution d'office de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation ; Il soutient que : - cet arrêté est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2023 le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par ordonnance du 27 janvier 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Binand, président, Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant bulgare né le 24 avril 2004 demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé la Bulgarie ou tout autre pays dans lequel il serait admissible en cas d'exécution de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2022, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de l'Aisne, le préfet de l'Aisne a donné à M. B E, directeur de cabinet du préfet de l'Aisne et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le préfet de l'Aisne a exposé les motifs de droit et les de fait sur lesquels il s'est fondé pour prendre l'arrêté en litige tirés notamment de ce que le comportement personnel de l'intéressé, interpellé par les forces de police le jour même pour des faits de recels de vol, défaut d'assurance et de permis de conduire d'un véhicule, pour lesquels il était déjà connu, présentait le caractère d'un menace réelle actuelle et suffisamment grave pour les intérêts de la société française justifiant qu'il soit obligé de quitter le territoire français en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que, comme le prévoit l'article L. 251-3 de ce code, également visé dans l'arrêté, aucun délai ne lui était accordé pour déférer à cette mesure au regard de la situation d'urgence ainsi caractérisée par ces faits réitérés. Le préfet a également indiqué que, au regard de la situation personnelle de M. C, qu'il a suffisamment décrite, il convenait d'interdire ce dernier de retour sur le territoire français pendant un an, en application de l'article L. 251-4 du même code. Enfin il a visé les articles dont il a fait application pour fixer le pays de renvoi de M. C, en tenant compte de la nationalité de ce dernier. En faisant valoir l'ensemble de ces éléments, qui permettent au requérant de connaître les motifs des décisions dont il est l'objet et de les discuter utilement devant le juge de l'excès de pouvoir, le préfet de l'Aisne a suffisamment motivé l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, sans développer la moindre argumentation étayant cette assertion ni même contester la réalité des faits sur lesquels le préfet de l'Aisne s'est fondé, M. C, n'assortit pas ce moyen des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et d'astreinte. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient : - M. Binand, président, - Mme Beaucourt, conseillère, - M. A, magistrat honoraire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le président, signé C. BINAND L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, signé P. BEAUCOURT Le greffier, signé N. VERJOT La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 5 N°2300260
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DTA_2300260_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel