TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300260_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 décembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité de 2 204,64 euros au titre de la période de juin 2020 à décembre 2021. Elle soutient que : - alors qu'elle venait de se marier en juin 2020, elle s'est rendue à la caisse d'allocations familiales et a informé l'agent qu'elle ne pensait plus pouvoir percevoir la prime d'activité ; cependant cet agent l'a assurée que la prime d'activité était une prime personnelle ; aussi a-t-elle continué à percevoir cette prime ; elle ne peut dès lors être tenue responsable du versement indu. Par un mémoire enregistré le 7 avril 2023, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 mars 2022, la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir a informé Mme A d'un indu de prime d'activité de 2 204,64 euros, fondé sur le défaut de déclaration d'une vie commune depuis juin 2020 et jusqu'au 31 décembre 2021. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision du 16 décembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Pour les motifs exposés au point précédent, la circonstance, non établie, que Mme A aurait continué à déclarer ses propres ressources en tant que personne isolée sur les conseils d'un agent de la caisse d'allocations familiales est sans incidence dans le présent litige. 5. Mme A n'a pas produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges au jour du présent jugement. La caisse d'allocations familiales fait valoir sans être contredite que les ressources mensuelles du conjoint de la requérante sont de 1 750 euros et que Mme A perçoit un revenu moyen de 1 213 euros. Il ne résulte pas de l'instruction que le foyer de Mme A est dans une situation précaire au sens du code de la sécurité sociale. La requérante n'est dès lors pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu de prime d'activité. Sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2300260_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel