TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIEDésistement
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300260_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 7 juin 2023, Mme E B C demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'acte d'invalidation de ses fonctions et missions du 7 avril 2023, confirmé par une décision du 18 avril 2023 de la gestionnaire des ressources humaines chargée des enseignants du public et du privé au sein des services du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie ;
2°) d'enjoindre au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de rétablir la validation de ses fonctions et missions pour 2021 et 2022, de soumettre son dossier de promotion de grade au vivier 1 de la classe exceptionnelle des professeurs agrégés à l'avis de son chef d'établissement et à l'inspecteur pédagogique compétent et de le présenter au ministre chargé de l'éducation nationale en vue de son inscription au tableau d'avancement.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que le ministre chargé de l'éducation nationale arrêtera sa décision d'inscription au tableau d'avancement à la classe exceptionnelle des professeurs agrégés à compter du 6 juillet 2023 ;
- les décisions des 7 et 18 avril 2023 lui sont préjudiciables dès lors que tous les dossiers de candidature éligibles sont transmis au ministre ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de ces décisions, dès lors qu'elle est éligible à la promotion : elle a exercé pendant plus de six années au lycée professionnel de Touho, lequel relève depuis l'année 2000 d'un dispositif d'éducation prioritaire, ce que corrobore le fait que sa candidature à la classe exceptionnelle au titre du vivier 1 a été validée et proposée au ministre chargé de l'éducation nationale en 2021 et 2022 pour une possible promotion, avec l'appréciation " Très Satisfaisant " du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie ; les décisions contestées sont discriminatoires compte tenu de la pratique retenue par les autres académies consistant à ne pas invalider, pour la campagne 2023, les fonctions et missions validées lors des campagnes précédentes ; l'invalidation de ses fonctions et missions pour 2023 est illégale car elle a pour effet de retirer les décisions créatrices de droits de validation prises en 2021 et 2022 au-delà du délai de quatre mois prévu par l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration et porte ainsi atteinte à la sécurité juridique.
Le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2300271 tendant à l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
- l'arrêté du 6 août 2021 fixant la liste des conditions d'exercice et des fonctions particulières des personnels des corps enseignants, d'éducation et de psychologue au ministère chargé de l'éducation nationale prises en compte pour un avancement à la classe exceptionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 à 9h00, tenue en présence de Mme Caudron, greffière d'audience, Mme Peuvrel a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B C, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu'elle expose et développe oralement ;
- et les observations de Mme A D, représentant le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, qui fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- la requérante ne remplit pas les conditions pour être promue ;
- c'est par erreur qu'elle a été regardée comme éligible à la promotion en 2021 et 2022 car le lycée de Touho ne relève pas des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " ;
- l'administration était tenue de réparer cette erreur en 2023 et n'a pas procédé au retrait de décisions créatrices de droits ;
- Mme B C sera éligible à la promotion au titre du second vivier en 2024.
Deux documents ont été produits à l'audience par la représentante du vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie, à savoir la décision vice-rectorale du 23 novembre 1994 fixant les établissements en zones d'éducation prioritaire pour l'année scolaire 1995 et la décision vice-rectorale du 27 août 1999 désignant les établissements en zones et réseaux d'éducation prioritaire à compter du 23 février 2000. Ces documents ont été communiqués à la requérante.
Par une note en délibéré et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 et 22 juin 2023 et communiquées à Mme B C, le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie fait valoir que Mme B C a été proposée à la promotion auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse le 20 juin 2023.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 juin 2023, Mme B C soutient que la validation de ses " fonctions et missions " pour 2021 et 2022 doit toutefois être rétablie.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, Mme B C indique que le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a fait droit à l'ensemble de ses demandes.
Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, Mme B C se désiste de sa demande.
A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été reportée au mardi 20 juin 2023 à 15h30, puis au vendredi 23 juin à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, professeur agrégé au lycée professionnel de Touho depuis 1996, demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision d'invalidation de ses fonctions et missions du 7 avril 2023, confirmée par une décision du 18 avril 2023 de la gestionnaire des ressources humaines chargée des enseignants du public et du privé au sein des services du vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie, et d'enjoindre au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie de rétablir la validation de ses fonctions et missions pour 2021 et 2022, de soumettre son dossier de promotion de grade au vivier 1 de la classe exceptionnelle des professeurs agrégés à l'avis de son chef d'établissement et à l'inspecteur pédagogique compétent et de le présenter au ministre chargé de l'éducation nationale en vue de son inscription au tableau d'avancement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; ().
3. Par un mémoire, enregistré le 23 juin 2023, Mme B C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête en référé de Mme B C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B C et au vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie-recteur de Nouvelle-Calédonie
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
Le juge des référés,
Signé
N. PEUVREL
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2300260_20230626
Données disponibles
- Texte intégral