TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300260_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. E, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de ce jugement et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir préalablement recueilli l'avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale par exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - la décision du 21 décembre 2022 par laquelle M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; - les autres pièces du dossier, notamment celles produites par M. D, enregistrées le 30 janvier 2023 et le 23 mars 2023. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Vaillant, conseiller, - et les observations de Me Madeline, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 2 mai 1980, déclare être entré en France le 8 mai 2014. Par deux arrêtés du 9 janvier 2020 et du 22 juillet 2020, dont la légalité n'a pas été remise en cause par la juridiction administrative, les préfets de la Seine-Maritime et des Hauts-de-Seine l'ont, pour le premier, obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et, pour le second, obligé à quitter le territoire sans délai et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Le 17 septembre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par l'arrêté attaqué du 26 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur l'étendue du litige : 2. Par un arrêté du 21 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime a assigné M. D à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 27 mars 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français, et a réservé les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour jusqu'à la fin de l'instance pendante devant une formation collégiale. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait, propres à la situation de M. D qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () " 5. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () " Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage. " 6. Il est constant que M. D, qui s'est vu délivrer un visa de court séjour par les autorités maltaises valable du 1er mai 2014 au 30 mai 2014, n'a pas procédé, lors de son entrée sur le territoire français, à la déclaration prévue par les dispositions citées au point précédent. Le requérant fait état des mentions portées, à une date au demeurant indéterminée, sur un site internet gouvernemental, ainsi que de courriels du commissariat de Besançon, des services de la police aux frontières de Rouen et des services de la direction régionale des douanes de Rouen, dont les dates sont également indéterminées, qui indiquent soit que cette formalité ne serait pas réalisable en France, soit qu'elle ne le serait qu'auprès d'un service transfrontalier de la police aux frontières. Cependant, M. D n'établit ni même n'allègue qu'il aurait cherché à mener cette formalité à bien lors de son entrée sur le territoire et qu'il en aurait été personnellement empêché. Par suite, c'est sans faire une inexacte application des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D en qualité de conjoint d'une ressortissante française. En outre, dès lors que M. D ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime n'était en tout état de cause pas tenu de recueillir préalablement l'avis de la commission du titre de séjour. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni que le préfet aurait, d'office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, qui déclare résider en France depuis l'année 2014, a épousé le 7 mars 2020 Mme A B, ressortissante française. Il ne fait toutefois état de la réalité de sa vie commune avec cette dernière qu'à compter, au plus tôt, du mois d'août 2020. Il soutient que sa présence aux côtés de son épouse, qui s'est vu reconnaître un taux d'incapacité entre 50 % et 80 % par la maison départementale des personnes handicapées, serait indispensable. Cependant, les certificats médicaux établis en 2020, 2021 et 2022 par le Dr C, psychiatre au centre hospitalier du Rouvray, ne font état que de la nécessité d'un accompagnement familial. Seul un certificat médical du 14 décembre 2022, postérieur à la décision attaquée, indique sans aucune autre précision que l'état de santé de Mme D nécessiterait l'assistance de son époux. Il n'est ainsi pas établi que M. D serait le seul en mesure de fournir l'accompagnement nécessaire à l'état de santé de son épouse, alors au demeurant que celle-ci dispose de deux sœurs et d'un frère, ainsi que de ses parents, résidant à Elbeuf ou ses alentours et, par ailleurs, que la séparation induite par un retour de M. D en Algérie serait limitée au temps nécessaire à l'obtention d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par ailleurs, tout en se prévalant d'une présence en France depuis l'année 2014, le requérant, qui a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en janvier et juillet 2020 à l'exécution desquelles il n'a pas pourvu, ne fait état d'aucune insertion particulière ni même d'aucun élément relatif aux conditions de son séjour avant l'année 2020 et se borne à faire état d'une promesse d'embauche, non datée, pour la conclusion d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2023 avec la société l'As Cars en qualité de mécanicien. Dans ces conditions, en ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Seine-Maritime, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. D, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, eu égard aux buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision demeurant en litige, contenue dans l'arrêté du 26 octobre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. D sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Le surplus de la requête de M. D est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, Signé A. LE VAILLANT Le président, Signé P. MINNELe greffier, Signé N. BOULAY La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2300260_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel