TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300261_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, la commune de Roubaix, représentée par Me Herbet, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. F B, Mme G C, E A ainsi que toutes autres personnes qui occupent sans droit ni titre la parcelle cadastrée BE 0092, située 120 rue d'Alger à Roubaix, au besoin avec le concours de la force publique. Elle soutient que : - le terrain occupé constitue une dépendance du domaine public communal ; - les occupants de la parcelle, située 120 située rue d'Alger à Roubaix, sans y être autorisés, sont membres d'un même campement qui s'étendait également sur la parcelle située 121 rue d'Alger ; des dégradations et des vols de matériaux ont été constatés sur la parcelle voisine située 121 rue d'Alger qui accueille une friche industrielle ; ces vols de brique ont entraîné l'effondrement du mur d'enceinte de la parcelle derrière lequel se trouve le cimetière communal ; la parcelle située 120 rue d'Alger n'est en outre pas raccordée à l'électricité ; la parcelle n'est pas équipée d'un dispositif de collecte des déchets, ni raccordée aux réseaux de distribution d'eau et d'assainissement ; des branchements électriques sauvages ont été réalisés ; il y a donc urgence à autoriser l'expulsion de ces occupants ; la nécessité de pouvoir procéder à l'entretien des lieux et au maintien de conditions de sécurité publique acceptables justifient de l'utilité de la mesure demandée au tribunal ; la libération des lieux ne se heurte enfin à aucune contestation sérieuse. La requête et l'avis d'audience ont été notifiés, le 12 janvier 2023, par voie administrative, aux occupants des emplacements en cause, qui n'ont pas présenté de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 19 janvier 2023, M. D a lu son rapport et entendu les observations de Me Herbet, représentant la commune de Roubaix ; en raison de la présence d'occupants sur la parcelle située 120 rue d'Alger à Roubaix, une première évacuation de la parcelle située 121 rue d'Alger a été un échec puisqu'elle a été rapidement réinvestie ; une nouvelle évacuation de la parcelle située 121 rue d'Alger a récemment eu lieu mais risque de connaître une nouvelle occupation tant que la parcelle située 120 rue d'Alger n'est pas elle-même libérée. Les occupants de la parcelle du domaine public n'étaient ni présents, ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. En vertu du II de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, sous certaines conditions tenant notamment aux modalités d'accueil et d'habitat des gens du voyage dans la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale dont cette commune est membre, le maire, le propriétaire ou le titulaire de droits réels d'un terrain sur lequel des gens du voyage stationnent bénéficie de la possibilité de demander au préfet de mettre ceux-ci en demeure de quitter les lieux dans un certain délai, sauf à ce qu'il puisse être procédé à l'évacuation forcée de leurs résidences mobiles. Une telle mise en demeure ne peut intervenir que dans les cas où " le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle, alors même que les conditions à leur application se trouveraient réunies, à la saisine du juge des référés de conclusions tendant à ce que, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public soit ordonnée. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, cadastrée BE 0092, située 120 rue d'Alger à Roubaix, propriété de la commune de Roubaix, a été aménagée pour accueillir, dans cinq bungalows, des familles appartenant à la communauté " roms " afin de favoriser leur insertion. Ces bungalows ont été démontés au cours de l'année 2021. Il ne résulte pas de l'instruction que la parcelle en cause aurait été déclassée. Cette parcelle, située 120 rue d'Alger à Roubaix, doit être regardée comme étant une dépendance du domaine public de la commune de Roubaix. 4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment du rapport photographique et des constatations, non contestées, des services de police municipale de Roubaix que quatre caravanes, démunies pour certaines d'entre-elles de plaques d'immatriculation, abritant plusieurs personnes dont Mme C, M. B et M. A ainsi que leurs enfants sont présentes sur les lieux. Il résulte de l'instruction que les occupants de ce site, n'ont accès, dans des conditions adéquates, ni au réseau de distribution d'eau potable, ni au réseau d'électricité ou au réseau d'assainissement. Les occupants ne bénéficient pas davantage du dispositif de collecte de déchets. Il résulte de l'instruction que les occupants ont mis en place des branchements électriques sauvages les exposant ainsi et plus particulièrement les enfants qui y sont présents, à des risques pour leur sécurité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que la parcelle, située 121 rue d'Alger à Roubaix, de l'autre côté de la chaussée, abrite une friche industrielle qui a été, à de nombreuses reprises, irrégulièrement occupée. Il résulte des différents rapports photographiques et constats d'huissier produits que des occupants de cette parcelle située 121 rue d'Alger se sont livrés à des dégradations et des vols d'éléments de structure de la friche tels que des poutres métalliques ou des briques conduisant notamment à l'effondrement du mur d'enceinte séparant cette friche du cimetière communal. Il résulte des pièces produites par la commune de Roubaix et plus particulièrement d'un constat d'huissier du 6 décembre 2022 que les occupants de la parcelle, située 121 rue d'Alger, appartiennent au même groupe de personnes originaire de Roumanie que ceux installés sur la parcelle susvisée située 120 rue d'Alger. La requérante soutient, sans être contestée sur ce point, qu'un agent a constaté qu'un camion ayant servi à charger des briques provenant du mur d'enceinte effondré sur la parcelle située 121 rue d'Alger a été vu en face de la friche à proximité du campement installé sur la parcelle litigieuse. La commune de Roubaix soutient sans être davantage contestée qu'une partie des occupants de la parcelle n°121 s'est de nouveau installée sur la parcelle litigieuse à la suite de l'effondrement du mur d'enceinte survenu en septembre 2022. La parcelle située 121 rue d'Alger relevant du domaine privé de la commune, ayant été de nouveau occupée en octobre 2022, la juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné, le 18 octobre 2022, son évacuation. Si la commune de Roubaix expose à l'audience que la parcelle, située 121 rue d'Alger, a été récemment évacuée, une nouvelle occupation irrégulière des lieux est fort probable en raison de la présence d'une partie du même groupe de personnes en face de la parcelle litigieuse. Dans ces conditions, l'occupation de la parcelle, située 120 rue d'Alger, telle qu'elle est décrite précédemment, constitue, d'une part, un risque pour la sécurité des personnes qui y sont présentes et pour la salubrité publique et, d'autre part, favorise l'occupation de la parcelle voisine dans des conditions contraires tant à la sécurité publique qu'au maintien de l'ordre public. La mesure sollicitée présente, dès lors, un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre M. B, Mme C, M. A ainsi qu'à toutes les autres personnes stationnant sans droit ni titre, à la date de la présente ordonnance, sur la parcelle située 120 rue d'Alger à Roubaix, d'évacuer sans délai le terrain en cause, dès notification de la présente ordonnance, avec leurs véhicules, remorques et caravanes. Faute pour ceux-ci de libérer immédiatement les lieux, la commune de Roubaix pourra requérir le concours de la force publique pour procéder à leur expulsion. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En revanche, il n'entre pas dans l'office du juge administratif d'autoriser la commune de Roubaix à demander à l'État le concours de la force publique pour l'exécution de la présente ordonnance. Il appartiendra, s'il y a lieu, à la commune de demander directement à l'État ce concours. Les conclusions de la commune tendant à ce que l'expulsion ordonnée par la présente ordonnance le soit " au besoin avec le concours de la force publique " doivent dès lors être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge solidaire de M. B, Mme C, M. A et autres, le versement à la commune de Roubaix d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. B, Mme C, M. A et tous les occupants sans droit ni titre installés sur la parcelle située 120 rue d'Alger à Roubaix de quitter les lieux et d'évacuer leurs biens sans délai. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Roubaix ainsi qu'à M. F B, Mme G C, M. E A et tous les occupants des emplacements en cause. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. D La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300261
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2300261_20230123
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