TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300261_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, le préfet de l'Essonne, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de l'Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA) de Lisses de M. B A, au besoin avec le concours de la force publique ;
2°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'HUDA afin de débarrasser les lieux des biens meublés s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
- en application de l'article L744-5 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier.
- le 1er février 2021, l'HUDA de Lisses a accueilli M. B A dont l'examen de la demande d'asile était en cours. Ce dernier n'a pas honoré deux rendez-vous de l'office français pour l'immigration et l'intégration. Par une correspondance du 29 septembre 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration l'a informé qu'il lui appartenait de quitter son lieu d'hébergement ; sans réaction de sa part, une mise en demeure de quitter ce lieu sous quinze jours lui a été notifiée par voie recommandée le 7 juillet 2022 ; à ce jour, l'intéressé n'a pas déféré à cette obligation.
- le maintien de M. B A dans cet hébergement fait obstacle à l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile et tout maintien d'un débouté du droit d'asile à l'HUDA compromet le bon fonctionnement de cette institution qui a vocation à accompagner les étrangers dans leurs démarches ; la condition d'utilité est ainsi remplie de même que celle touchant à l'urgence ;
- le maintien de M. B A dans son lieu d'hébergement est illégal et la mesure demandée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. B A , qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné a été entendu au cours de l'audience tenue le 25 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. D'autre part, selon l'article L. 744-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile, les lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile " accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen. Cette mission prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la date de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat, si sa demande relève de la compétence de cet Etat. () / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les personnes s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l'objet d'une décision de rejet définitive peuvent être maintenues dans un lieu d'hébergement mentionné au même article L. 744-3 à titre exceptionnel et temporaire. / Lorsque, après une décision de rejet définitive, le délai de maintien dans un lieu d'hébergement mentionné audit article L. 744-3 prend fin, l'autorité administrative compétente peut, après mise en demeure restée infructueuse, demander en justice qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile qui n'a pas respecté les conditions d'hébergement, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Il résulte de l'instruction que M. B A hébergé à l'HUDA de Lisses depuis le 1er février 2021, ne s'est pas rendu à deux rendez-vous que lui avait donné l'office français pour l'immigration et l'intégration les 2 mars et 7 juillet 2021. Par un courrier du 29 septembre 2021, il a été informé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qu'au regard du non-respect des exigences des autorités chargées de l'asile, il devait quitter le lieu d'hébergement et serait relogé dans une structure adaptée à sa situation. Une mise en demeure de quitter les lieux sous quinze jours lui a été adressée le 7 juillet 2022, sans résultat.
5. M. B A se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il n'a pas respecté les conditions qu'il avait lui-même acceptées. La mesure sollicitée par le préfet ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse. La libération des lieux à Lisses pour mettre à disposition des demandeurs d'asile en attente des places d'hébergement dans le département de l'Essonne présente un caractère d'urgence et d'utilité tandis que le requérant n'explique par aucune raison valable son maintien dans les lieux.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la libération par M. B A de l'hébergement qu'il occupe au sein de l'HUDA de Lisses, au besoin avec le concours de la force publique et d'autoriser le préfet de l'Essonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de l'hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meublés s'y trouvant, aux frais et risques de l'intéressé, à défaut pour lui de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1erer : Il est enjoint à M. B A de libérer les lieux qu'il occupe dans le centre d'Hébergement d'Urgence pour Demandeurs d'Asile (HUDA) de Lisses.
Article 2 : le préfet de l'Essonne est autorisé à procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, avec le concours de la force publique, à l'expulsion de M. B A et à donner toutes instructions utiles à l'association gestionnaire du centre.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne, à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration et à M. C B A .
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023
La juge des référés
signé
C. Gosselin La greffière
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300261_20230127
Données disponibles
- Texte intégral