TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 février 2023
- ECLI
- DTA_2300261_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Bal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de sa destination ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour assortie de l'autorisation de travailler et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - en l'absence d'acte de délégation, il est impossible de vérifier la qualité et la compétence de l'auteur et du signataire de l'acte ; - l'arrêté est dépourvu de toute motivation concernant sa situation personnelle et réelle et comporte des formules stéréotypées ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, révélé par le fait que son épouse n'a pas déposé de demande de réexamen de sa demande d'asile et n'a pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - il n'a pas été entendu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et sa situation a pu évoluer depuis ; - l'absence d'audition et de débat contradictoire dans le cadre de sa demande d'asile, puis postérieurement à la décision défavorable de la Cour nationale du droit d'asile, méconnaît les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les droits de la défense tels que protégés par le droit de l'Union et le droit d'asile garanti par la Constitution ; - l'arrêté litigieux contrevient aux principes et aux objectifs de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - il n'a pas été entendu sur son droit au séjour et sur les éventuelles conséquences d'une obligation de quitter le territoire français ; - ni l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'ont pris le soin d'examiner les nouvelles pièces transmises dans la cadre du réexamen de sa demande d'asile, à savoir des actes de poursuites qui l'incriminent personnellement pour assistance et appartenance à l'organisation terroriste FETO ; - c'est à tort que le préfet des Bouches-du-Rhône s'est abstenu de vérifier qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un droit au séjour sur un autre fondement que l'asile ; - il justifie de motifs exceptionnels ou humanitaires pour être admis au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de ses liens familiaux, professionnels et sociaux ; - il est embauché en contrat à durée indéterminée par la SARL Dogan Maçonnerie Carrelage Rénovation ; - son épouse, avec qui il vit, est actuellement enceinte et sous étroite surveillance médicale en raison d'une grossesse difficile ; - la décision fixant le pays de retour méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par décision du 20 septembre 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E ; - les observations de Me Bal, avocate, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient que la motivation de l'arrêté laisse penser que le préfet s'est cru à tort être en situation de compétence liée et que le cousin de M. A a obtenu l'asile en Allemagne ; - les observations de M. A qui indique que l'Etat turc l'a accusé, le 7 décembre 2020, d'avoir participé au financement de l'organisation guléniste et recruté des membres pour servir cette organisation, que les services étatiques ont vérifié ses comptes bancaires, qu'il avait fait un virement de 7 000 euros à son frère, qu'il n'a pas de lien avec le mouvement mais qu'il en a seulement entendu parler par son frère et qu'il est soupçonné d'avoir participé au coup d'Etat de 2016 car les autorités ont trouvé un billet d'un dollar chez lui. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant turc, né le 1er septembre 1992 à Varto, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D, ajointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Mme D dispose d'une délégation de signature accordée par arrêté n° 13-2022-09-30-00001 du 30 septembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, notamment pour signer toute décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également différents éléments de la situation personnelle de M. A et ne comporte pas de formule stéréotypée. Il contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet, qui s'est fondé sur les éléments propres à la situation personnelle du requérant, se serait cru à tort être en situation de compétence liée. 6. En quatrième lieu, l'arrêté attaqué n'indique pas que Mme A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile. Et à supposer même que cette dernière n'ait pas fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français concomitante à l'arrêté attaqué, cette mention potentiellement erronée, n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement soutenir, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a jamais été mis en mesure de présenter des observations orales dans le cadre de sa demande d'asile, ce qui au demeurant n'est pas établi, ainsi qu'à l'occasion du réexamen de sa demande d'asile, que ce soit devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou devant la Cour nationale du droit d'asile. Par conséquent, les moyens tirés de ce que cette absence d'audition méconnaît le droit d'asile garanti par la Constitution, le principe du contradictoire, les droits de la défense tels que protégés par le droit de l'Union européenne et les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sont inopérants et doivent être écartés. Le requérant ne peut pas non plus utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas examiné les pièces produites postérieurement à l'examen de sa demande d'asile. 8. En sixième lieu, lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Dès lors, il lui appartient de faire application des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration. Parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. 9. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Par suite, le moyen tiré de ce que M. A a été privé du droit d'être entendu doit être écarté. 10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait fait une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. D'autre part, le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas à vérifier si le requérant pouvait bénéficier d'un droit au séjour sur un autre fondement que l'asile. 11. En huitième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;/ 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 12. Si M. A déclare être entré en France le 25 novembre 2020, ce qu'il n'établit pas, sa durée de présence sur le territoire, d'environ deux ans, est relativement courte. S'agissant de ses attaches familiales, le requérant réside en France avec son épouse dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est en situation régulière. Si M. A soutient que cette dernière est actuellement enceinte et sous étroite surveillance médicale en raison d'une grossesse difficile, il ressort du seul rapport d'échographie produit que le terme était prévu pour le 21 octobre 2022, soit une date antérieure à celle de l'arrêté attaqué. Le requérant n'a fourni aucune pièce ni aucune information supplémentaire sur l'éventuelle naissance d'un enfant en France. Par ailleurs, M. A produit le titre de séjour de son frère et de son beau-frère, un contrat de travail à durée indéterminée daté du 19 septembre 2022, non signé et un bulletin de salaire pour le mois de novembre 2022. Toutefois, ces seuls éléments ne caractérisent pas une insertion sociale et professionnelle en France et ne permettent pas d'affirmer que la vie privée et familiale du requérant se trouve en France, alors que celui-ci ne soutient pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il aurait vécu jusqu'à l'âge de 28 ans. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 13. En neuvième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, anciennement article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 14. M. A soutient qu'il est soumis à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine dès lors qu'il serait soupçonné par les autorités turques d'avoir participé au financement du mouvement de Fethullah Gülen en envoyant de l'argent à son frère, activiste de ce mouvement. Le requérant produit un commandement de la gendarmerie de l'arrondissement de Varto, en date du 16 juillet 2021, selon lequel un mandat d'arrestation a été lancé contre M. A qui n'a pas pu être arrêté. Ce dernier produit également un mandat d'arrêt du 10 mai 2022. Mes ces seules pièces traduites du turc, dont le caractère probant a été remis en question par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile en raison de l'incertitude quant aux condition de leur obtention, ne permettent pas de caractériser un risque de torture, de peines ou de traitements inhumains ou dégradant en cas de retour de M. A dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2022 doivent être rejetées. Par conséquence, doivent être également rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. La magistrate désignée, Signé G. E Le greffier, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 février 2023
Référence
DTA_2300261_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel