TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300261_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 février 2023, Mme C D, représentée par Me Marciguey, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Guyane portant refus de délivrance de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et jusqu'à la décision du tribunal administratif sur la légalité des décisions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'État en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros à lui verser. Mme D soutient que : - la condition d'urgence est établie ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, à savoir, l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, des erreurs de fait, une erreur de droit, la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la violation de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, la violation des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2300235. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en présence de Mme Mercier, greffière: - le rapport de M. A ; - les observations de Me Marciguey, représentant Mme D, qui relève que l'urgence est particulièrement caractérisée compte tenu de l'emploi en CDI que détient la requérante et des ressources qu'elle en tire. Le préfet n'étant pas représenté. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 mars 2023 à 9 h 45, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante haïtienne née en 1983 a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2022, Mme D a été recrutée en contrat à durée déterminée par la SAS La Guitoune en qualité d'aide-cuisinière. Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2022. La requérante fait valoir que l'arrêté en litige l'expose au risque d'être privée de son emploi et de connaître une situation de précarité alors qu'elle est la mère de deux enfants, dont le dernier, né en 2016 est français et à sa charge. Mme E produit, au soutien de ses allégations, le contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société La Guitoune, en date du 5 août 2022. En outre, il n'est pas contesté que la requérante pourvoit, pour l'essentiel, à l'entretien et l'éducation du jeune B. Dans ces conditions, la requérante justifie de circonstances particulières de nature à établir que l'exécution de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à ses intérêts une atteinte grave et immédiate justifiant la suspension sans délai de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige : 5. La requérante invoque notamment la circonstance qu'elle est mère d'un enfant français, qu'elle vit en concubinage depuis 2020 avec un compatriote en situation régulière et qu'elle bénéficie d'un emploi à temps plein. Dans ces circonstances, alors que le préfet de la Guyane, qui n'a pas produit de mémoire en défense dans la présente instance, n'infirme aucunement ces éléments justifiant d'une vie privée et familiale en France, il y a lieu de relever l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander la suspension de l'exécution, jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal, de l'arrêté en litige, pris par le préfet le 7 décembre 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressée, sous quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D de la somme de 900 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet de la Guyane pris à l'encontre de Mme D est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué au principal. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme D une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 900 euros à Mme D, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 mars 2023. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2300261_20230308
Données disponibles
- Texte intégral