TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300261_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, M. C A demande au tribunal d'intervenir auprès du maire de Doumely-Bégny afin d'obtenir la communication de documents administratifs. Il soutient que le maire de Doumely-Bégny refuse de lui communiquer une copie des arrêtés municipaux accordant les permis de construire PC n° 008 143 8500003 et PC n° 08-5-29274. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars 2023 et 16 mai 2023, la commune de Doumely-Bégny, représentée par la SCP Rahola - Creusat - Lefevre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. A ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour obtenir communication des documents sollicités ; - les moyens soulevés par celui-ci ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme Violette de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite du 26 décembre 2022, intervenue deux mois après la saisine par celui-ci de la Commission d'accès aux documents administratifs, par laquelle le maire de Doumely-Bégny a refusé de lui communiquer le permis de construire mentionné dans la demande initiale présentée par courrier du 3 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : " Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. / () La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration. / () ". Aux termes de l'article L. 342-2 du code des relations entre le public et l'administration : " La commission est également compétente pour connaître des questions relatives : / A. - A l'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques relevant des dispositions suivantes : / () 3° Les articles L. 2121-26, L. 3121-17, L. 4132-16, L. 5211-46, L. 5421-5, L. 5621-9 et L. 5721-6 du code général des collectivités territoriales ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents courriers échangés entre le maire de Doumely-Bégny, la direction départementale des territoires des Ardennes et les archives départementales des Ardennes, que celui-là n'a pas été en mesure, malgré les recherches qu'il a effectuées, de retrouver le permis de construire sur lequel porte la demande de communication présentée par M. A et qui, selon les allégations de celui-ci, aurait été délivré en 1974. Dès lors, et nonobstant l'avis favorable qui a été émis le 14 novembre 2022 par la Commission d'accès aux documents administratifs en l'absence d'observations présentées par le maire de Doumely-Bégny, celui-ci, en refusant de communiquer à M. A le permis de construire en cause en raison de cette impossibilité matérielle, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen soulevé en défense et qui est tiré de l'absence d'intérêt à obtenir communication des documents en cause, que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 décembre 2022 portant refus de communiquer à M. A les documents sollicités doivent être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Doumely-Bégny présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Doumely-Bégny présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune de Doumely-Bégny. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé C. B La greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2300261_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel