TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2300261_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la province Sud a rejeté sa demande d'aide financière. Mme A soutient qu'elle ignorait que l'activité de transport était exclue des filières exigibles aux aides. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2023, la province Sud, représentée par Me Guepy, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - la délibération n°43-2011/APS du 22 décembre 2011 ; - le code des aides pour le soutien de l'économie en province Sud ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les observations de Me Guepy avocat pour la province Sud. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A a déposé une demande d'agrément au titre du code des aides pour le soutien de l'économie de la province Sud (CASE) le 12 septembre 2022, en vue d'obtenir une aide financière à l'équipement. Le projet présenté portait sur l'achat d'un véhicule de 9 places en vue de mener une activité de transport scolaire et de particuliers. 2. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle la province Sud a rejeté sa demande d'aide financière. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1111-3 du code des aides pour le soutien de l'économie en province Sud : () Sont considérées comme prioritaires les filières éligibles au sens de l'article 1111-2 suivantes : () c/ dans le domaine du tourisme : () - les activités de transport aérien, maritime et terrestre de passagers à vocation touristique ; () IV. Sont exclues des filières éligibles au sens de l'article 1111-2, les filières suivantes : - sous réserve des dispositions relatives aux activités prioritaires ou éligibles ci-dessus : la construction, le commerce, le transport et l'entreposage. ". 4. Il résulte de ces dispositions que lorsque le projet se situe dans le domaine du tourisme, les activités de transports de passagers à vocation touristique sont alors éligibles à l'agrément ouvrant droit à une aide économique. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'activité exercée par la requérante est une activité de transport de personnes, principalement de transport scolaire. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit que la province Sud a rejeté la demande d'aide financière présentée par Mme A. 5. En second lieu, la requérante ne pouvait légitimement ignorer le contenu des conditions requises pour l'attribution des aides en cause, les textes afférents étant accessibles gratuitement, de manière dématérialisée et en ligne. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la province Sud, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. 7. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la province Sud. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, signé G. PRIETOLe président, signé D. SABROUX Le greffier, signé J. LAGOURDE La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2300261_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel