TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300262_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme M'Mahawa A, représentée par Me B, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de " demandeur d'asile en procédure normale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), dans un délai de 10 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; elle est placée dans une situation de précarité administrative et matérielle ; elle est exposée à un transfert vers l'Espagne alors que la France est devenue responsable de sa demande d'asile ; - elle ne peut être considérée comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en l'absence de soustraction intentionnelle et systématique aux mesures d'exécution de la décision d'éloignement la concernant dès lors qu'elle n'était pas en mesure de voyager en raison de sa grossesse comme l'indiquent les certificats médicaux qu'elle produit. Le préfet du Nord a produit des pièces complémentaires le 16 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision en cause. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 14h30: - le rapport de M. Lassaux, juge des référés, - les observations de Me Roussel, substituant Mme B représentant Mme A ; elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient qu'il n'est pas établi que Mme A présentait une grossesse à risque justifiant qu'elle ne prenne pas l'avion ; elle soutient également que la requérante n'établit pas que le courriel envoyé par l'association Exod aurait effectivement été envoyé aux services de la préfecture du Nord le 10 octobre 2022 ni qu'elle y aurait joint un justificatif médical ; elle soutient enfin qu'aucun des moyens de la requête n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne le 11 avril 2022 après que les autorités de cet Etat membre ont accepté le 22 mars 2022 de la prendre en charge. Elle a contesté cette décision en saisissant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement du 16 mai 2022, notifié le 24 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal de céans a rejeté le recours de Mme A tendant à l'annulation de cette décision. Ne s'étant pas présentée à l'embarquement de son vol vers l'Espagne prévu le 20 octobre 2022, Mme A, par l'intermédiaire de son conseil et par courriel adressé le 12 décembre 2022, a saisi les services de la préfecture du Nord d'une demande tendant à l'enregistrement de sa demande d'asile et à la remise d'un " dossier OFPRA ". Par un courriel du 15 décembre 2022, les services préfecture du Nord informaient Mme A qu'elle était en fuite et refusé de lui délivrer une attestation de " demandeur d'asile en procédure normale ". Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile révélé par le courriel du 15 décembre 2022. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'État membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 5. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 6. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 7. Il résulte de l'instruction que Mme A s'est rendue dans les locaux de la préfecture du Nord le 18 octobre 2022 pour se voir remettre un " routing " et un laissez-passer en vue de l'embarquement, prévu le 20 octobre 2022 à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à 17 heures, pour un vol à destination de l'Espagne. Comme il a été rappelé au point 1, le préfet du Nord a déclaré Mme A en fuite prolongeant ainsi le délai d'exécution du transfert vers l'Espagne pris à son encontre. Toutefois, il résulte de l'instruction que par Mme A entamait son huitième mois de grossesse à la date du vol programmé vers l'Espagne. Mme A produit deux certificats médicaux datés du 3 octobre 2022 et du 2 novembre 2022 par lesquels deux médecins différents s'opposent à ce que l'intéressée voyage en train ou en avion en raison de l'état avancé de sa grossesse. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que l'association " Exod " qui accompagne Mme A dans ses démarches administratives a informé les services de la préfecture du Nord, par un courriel du 10 octobre 2022, envoyé à l'adresse électronique du service de la préfecture en charge de l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre, qu'elle ne pouvait pas embarquer pour un vol pour l'Espagne en raison du stade avancé de sa grossesse et joint à cette occasion un certificat médical en lien avec son état de son état de santé. Dans ces conditions, eu égard à ces circonstances particulières, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît l'article 29§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, apparaît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 8. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 9. En l'espèce, Mme A qui est privée du droit effectif de solliciter le statut de réfugié, peut être éloignée à tout moment à destination de l'Espagne. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, le préfet du Nord n'établit pas, en l'état de l'instruction, que l'intéressée aurait eu la volonté de se soustraire de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure de transfert. Dans ces conditions, la requérante justifie se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'enregistrer la demande d'asile de Mme A jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à Mme A, à titre provisoire, sous un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'introduire sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Sur les frais liés au litige : 12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que le requérant demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 15 décembre 2022 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête tendant à son annulation. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme A, sous un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'attestation prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui permettant d'introduire sa demande devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M'Mahawa A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me B. Copie en sera adressée au préfet du Nord Fait à Lille, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300262
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 janvier 2023
Référence
DTA_2300262_20230126
Données disponibles
- Texte intégral