TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300262_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023 complétée par des pièces enregistrées le 16 janvier 2023, Mme C A, représentée par Me Toure, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande
d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- la condition d'urgence est remplie car :
elle ne peut présenter de demande devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
la décision peut être exécuter à tout moment ;
elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil dont bénéficient les demandeurs d'asile ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la décision en litige est entachée d'erreurs de droit, dès lors qu'elle méconnaît les articles 9 et 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle n'a jamais reçu la convocation du 5 avril 2022 alors que le préfet ne pouvait ignorer son adresse ;
l'office français pour l'immigration et l'intégration ne l'a pas informée de son intention de lui retirer les conditions matérielles d'accueil.
Par des pièces enregistrées le 16 janvier 2023, le préfet des Yvelines, représenté par Me Toure, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2300233 tendant à l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, modifié par le règlement
d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 janvier 2023 à
14 heures 30, en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me El Haik, pour la Préfecture de l'Essonne, qui précise que Mme A ne s'est pas présentée aux deux rendez-vous qu'elle a eu les 22 et 29 avril 2022, qu'elle est ainsi bien considérée comme étant en fuite et qu'il pouvait parfaitement proroger les délais jusqu'en août 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante mauritanienne née le 14 janvier 1989, est entrée
sur le territoire français au moyen d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles. Après avoir déposé une demande d'asile en France auprès des services du préfet des Yvelines, ces derniers ont saisi les autorités espagnoles d'une demande de reprise en charge le 10 novembre 2021. Les autorités espagnoles ont accepté cette requête le 18 novembre 2021. Par un arrêté du 22 décembre 2021, le préfet des Yvelines a ordonné son transfert à ces autorités, responsables de sa demande d'asile. Par un jugement du 28 janvier 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la requête aux fins d'annulation présentée par Mme A contre cet arrêté. La cour administrative d'appel de Versailles a conclu au non-lieu à statuer en raison de délai écoulé. Mme A a alors souhaité déposer une demande d'asile à la préfecture, mais celle-ci a refusé d'enregistrer cette demande par un courriel du 8 décembre 2022 au motif que les délais avaient été prorogés dès lors qu'elle avait été déclarée en fuite. Mme A demande la suspension de cette décision.
2. Pour établir l'urgence de sa requête, Mme A soutient qu'elle ne peut enregistrer sa demande d'asile devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Toutefois, le préfet ayant prorogé sa demande en raison de sa non présentation à deux rendez-vous les 22 et 29 avril 2022, elle ne peut utilement se prévaloir de ce moyen.
3. Par ailleurs, la circonstance que l'arrêté puisse à tout moment être exécuté vers l'Espagne ne constitue aucune urgence, l'examen par cet état de la demande d'asile de Mme A ne la soumettant à aucun risque.
4. Enfin, si Mme A soutient qu'elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d'attente, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de la police des frontières que l'intéressée ne s'est pas présentée à deux rendez-vous les 22 et 29 avril 2022. Si Mme A soutient qu'elle n'a reçu aucune convocation, elle ne produit aucun élément établissant qu'elle aurait informé l'administration de son changement d'adresse. Dès lors, s'étant elle-même placée dans une situation de fuite, le bénéfice des conditions matérielles d'attente a pu légalement lui être retiré et elle ne peut invoquer l'urgence d'une situation qu'elle a elle-même contribué à créer.
5. Par suite, et alors qu'au surplus il n'y a aucun doute sur la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 27 janvier 2023
La juge des référés
signé
C. B La greffière
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2300262_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel