TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneSatisfaction Totale
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2300262_20230222
- Date
- 22 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, le préfet des Ardennes demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'expulsion immédiate de M. et Mme A ainsi que leur enfant qui se maintiennent dans un logement de l'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile (HUDA) situé 10 rue Maurice Thorez à Vivier au Court ; 2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des occupants. Il soutient que : - il y a urgence à procéder à l'expulsion sollicitée dès lors que des demandeurs d'asile sont dans l'attente d'un hébergement ; - les occupants se maintiennent dans le logement de manière illégale, faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service d'hébergement des demandeurs d'asile. La requête a été communiquée à M. et Mme A qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été prononcé au cours de l'audience publique : La clôture de l'instruction a été prononcéeà l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. ". L'article L. 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code. ". Aux termes de l'article L. 552-14 du même code : " Les décisions de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Aux termes de l'article R. 552-11 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l'Office français de l'immigration et de l'intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-12 du même code : " Dès que l'information prévue à l'article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d'hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir. ". Aux termes de l'article R. 552-14 du même code : " Lorsque la personne n'a pas quitté le lieu d'hébergement à la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il en informe l'office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d'hébergement. ". Aux termes de l'article R. 552-15 du même code : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : /1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;/ 2° La personne bénéficie d'un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d'hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d'hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A, de nationalité nigériane, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 14 mai 2021. Le 20 mai 2021, ils ont déposé une demande d'asile. Cette demande a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, par une décision, s'agissant de cette juridiction, du 19 août 2022, notifiée le 23 août 2022. L'OFII a notifié aux intéressés le 19 septembre 2022, la fin de leur prise en charge au sein du lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile à compter de cette même date. Le préfet des Ardennes, constatant le maintien des intéressés dans le logement qui leur a été attribué, les a mis en demeure de quitter les lieux, dans un délai de quinze jours, par courrier du 16 décembre 2022. Les intéressés s'étant maintenus dans les locaux, le préfet a saisi du présent recours le juge des référés afin que soit ordonnée leur expulsion. 5. Le préfet fait valoir que les possibilités d'hébergement des demandeurs d'asile dans les structures visées à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans le département des Ardennes, sont actuellement saturées et que des places sont occupées par des personnes n'ayant pas vocation à résider dans de tels centres ou structures d'accueil. Dans ces conditions la demande du préfet des Ardennes présente un caractère d'urgence et d'utilité, eu égard aux besoins d'accueil des demandeurs d'asile et en raison de la nécessité d'assurer la pérennité du service public destiné à leur accueil. Sa demande ne se heurte à aucune difficulté sérieuse. 6. II résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. et Mme A ainsi qu'à leur enfant de libérer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'hébergement qu'ils occupent. En l'absence de départ volontaire, le préfet pourra requérir la force publique, afin de procéder à l'expulsion des intéressés et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des locaux afin d'évacuer les biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux d'avoir emporté leurs effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme A ainsi que leur enfant de quitter, dans les huit jours qui suivent la notification de la présente ordonnance, le logement, géré par l'HUDA Résidéis, qu'ils occupent au 10 rue Maurice Thorez à Vivier-au- Court. Article 2 : Faute pour M. et Mme A ainsi que leur enfant d'avoir libéré les lieux, le préfet des Ardennes pourra procéder d'office à leur expulsion au besoin avec le concours de la force publique et est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de la structure d'accueil afin d'évacuer les biens meubles se trouvant dans les locaux irrégulièrement occupés, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme A. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Châlons-en-Champagne, le 22 février 2023. Le juge des référés, A. BLa greffière, N. MASSON N°2300262
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Chronologie de l'affaire
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TA5122 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2300262_20230222
Données disponibles
- Texte intégral