TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2300262_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. D B, représenté par la Selarl Equation Avocats, demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant l'Arménie comme pays de destination de sa reconduite et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 19 décembre 2022 ;
3) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l'obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 33 de la convention de Genève et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire sera ordonnée sur le fondement de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas motivée, n'a pas fait l'objet d'une analyse personnalisée de sa situation et doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- la décision du 9 octobre 2015 fixant la liste des pays d'origine sûrs du conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien né le 9 février 1979, a déclaré être entré en France le 10 mai 2022. Le 18 mai 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Par l'arrêté attaqué du 19 décembre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ ()/ 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. /. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du code : Aux termes de l'article L. 542-2 du code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : 1° () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () /. Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Aux termes de l'article
L. 531-24 du code : " L'office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin, par une décision du
9 octobre 2015, le conseil d'administration de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a inscrit l'Arménie sur la liste des pays d'origine sûrs.
3. La préfète d'Indre-et-Loire a pris l'obligation de quitter le territoire attaquée au motif que la demande d'asile du requérant présentée le 18 mai 2022 avait fait l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 précité, d'une décision du 26 septembre 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides notifiée le 11 octobre 2022 et qu'au regard des dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code précité, l'intéressé ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français.
4. En premier lieu, le requérant soutient que la préfète d'Indre-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève et celles de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir que la préfète n'a pu s'assurer du respect de ces conventions internationales sans connaître elle-même les éléments qu'il a présentés dans sa demande d'asile, que les risques qu'il encourt, ainsi que son fils, en cas de retour en Arménie sont bien réels d'autant plus que les faits l'ayant contraint à fuir sont récents, qu'il a appris au mois de juillet 2022 qu'une nouvelle convocation de la police était parvenue à son domicile, que cette convocation pourrait être perçue comme une menace aux yeux de C, homme politique très influent dans sa ville et leader du parti politique " Arménie Prospère ", le laissant croire qu'il serait amené à témoigner à nouveau pour la raison qu'il n'a pas été suffisamment convaincant lors de sa première audition, que s'il retourne à Erevan, il sera retrouvé et probablement tué étant donné qu'il est activement recherché par les hommes de main de C lesquels se rendent à l'école de ses enfants et téléphonent régulièrement à son épouse dans l'espoir de savoir où il se trouve. Toutefois, il n'a pas la qualité de réfugié politique à la date de la décision attaquée et ne peut donc se prévaloir des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève qui n'est applicable qu'aux étrangers auxquels cette qualité a été reconnue. De même, l'obligation de quitter le territoire n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de l'étranger, lequel est déterminé par une décision distincte et, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour en Arménie est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire.
5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète d'Indre-et-Loire se serait crue liée par la décision prise par l'office français de protection des réfugiés et apatrides. En outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la préfète de mentionner dans l'arrêté attaqué les risques invoqués par le requérant au soutien de sa demande d'asile et à l'entendre avant de prendre sa décision et elle pouvait, en vertu des dispositions citées au point 2, prendre cette décision au seul constat du rejet de sa demande d'asile par l'office. Au demeurant, si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été entendu par la préfecture sur les risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen de précision permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité du requérant, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que la préfète d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à une analyse personnalisée de la situation du requérant.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire.
9. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions de l'ancien article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. Le requérant soutient qu'il craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en faisant valoir qu'il a été embauché en tant que chauffeur par la société Onira Club qui exploite deux casinos " Shangri La " situés à Abovyan et Tzaghkadzor, qu'une des conditions de son embauche était d'adhérer au parti politique " Arménie Prospère " de M. C, propriétaire des casinos et homme d'affaires et politique très influent dans la ville, que le 7 décembre 2021, il conduisait un client depuis le casino de Tzaghkadzor jusqu'à son hôtel à Erevan lorsqu'un véhicule l'a suivi et fait des appels de phare pour qu'il s'arrête, qu'il a reconnu les trois hommes de main de C et a donc obtempéré, que les hommes de main ont demandé à son client de sortir du véhicule et, face à son refus, l'ont tiré de force, et lui ont demandé de rentrer chez lui, que le lendemain, il a été emmené auprès de son employeur qui l'a menacé afin qu'il ne relate pas l'enlèvement dont il avait été témoin en lui indiquant qu'il s'en prendrait à son épouse et ses enfants avant de s'en prendre à lui, qu'il a appris que son client avait été retrouvé mort, qu'il a été auditionné par la police au mois de janvier 2022 mais n'a pas révélé les faits dont il avait connaissance par craintes de représailles, qu'il a décidé de démissionner et a déménagé avec sa famille, qu'il a pu être localisé et a continué à recevoir des menaces de la part des hommes de main, qu'il a été violemment agressé le 7 mars 2022 par ces derniers alors qu'il sortait de son domicile et menacé alors qu'il était à l'hôpital et qu'il a décidé de quitter son pays pour venir en France et solliciter l'asile. A l'appui de ses allégations, il produit une déclaration de son avocat du 10 octobre 2022 qui se borne à relater ses propres déclarations, sa carte du parti " Arménie Prospère ", un examen échographique du 7 mars 2022 effectué par le centre médical " Astghik " qui ne précise aucunement qu'il a été l'objet de violences, des pages Wilkipédia sur le parti politique " Arménie Prospère " et sur C et un article d'Arménia News, non traduit, du 10 juin 2020 sur une affaire concernant Gagik Tsakuryan. Eu égard à leur contenu et leur origine, ces documents sont insuffisants pour établir que le requérant serait personnellement l'objet de persécutions ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 621-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ".
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi.
13. En second lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que si la décision fait apparaître les quatre critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète en tire une conclusion totalement contradictoire de leur application dans la mesure où seulement deux critères sur quatre sont susceptibles de justifier une telle mesure, qu'il n'a fait qu'exercer un droit au réexamen de sa demande d'asile et un droit de recours en se maintenant sur le territoire et que l'argument selon lequel sa famille est présente en Arménie ne saurait être retenu dans la mesure où sa famille y est également menacée. Toutefois, en faisant état de ce que le requérant était entré très récemment en France il y a un peu plus de six mois, le 10 mai 2022, qu'il est originaire d'un pays sûr au sens de l'article L. 531-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ses parents, son épouse et ses deux enfants résident dans son pays d'origine, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et n'a pas eu un comportement troublant l'ordre public, une interdiction de retour d'un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas pris une mesure disproportionnée en prononçant cette interdiction de retour du requérant sur le territoire français.
Sur les conclusions subsidiaires à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire du 19 décembre 2022 :
14. Aux termes de l'article L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l'article L. 542-2, l'étranger peut demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger () peut () demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision () soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-6 du même code : " Lorsque le juge n'a pas encore statué sur le recours en annulation formé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 614-1, l'étranger peut demander au juge déjà saisi de suspendre l'exécution de cette décision ". Selon l'article L. 752-11 du même code : " () le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 () fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
15. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. A l'appui de ses conclusions à fins de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
16. Pour demander la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire attaquée du 19 décembre 2022, le requérant se borne à invoquer les mêmes éléments que ceux développés à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'il n'apporte aucun élément à l'appui de sa demande qui serait susceptible de créer un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 septembre 2022. Dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise le 19 décembre 2022 à l'encontre de M. B dans l'attente que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur le bien-fondé de sa demande de protection.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
Le magistrat désigné,
Jean-Michel A
La greffière,
Nathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2300262_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel