TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300262_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2023, M. B C, représenté par Me Saglio, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable un an et portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) Subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enjoindre au préfet du Finistère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : ( s'agissant du refus de séjour : - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ( s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle a été prise alors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations ; - elle a été prise sur le fondement du refus de séjour lui-même illégal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ( s'agissant de la décision fixant le délai de départ à 30 jours : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; ( s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision litigieuse est fondée sur des décisions elles-mêmes illégales ; ( s'agissant de la décision l'obligeant à remettre le passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat : - la décision litigieuse est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 22 mars 2023, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale en substituant aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le pouvoir gracieux de régularisation reconnu à l'autorité administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 10 avril 2014. Après avoir fait l'objet d'une première décision d'éloignement le 25 juin 2014, il lui a été délivré plusieurs certificats de résident algérien, dont le dernier valable jusqu'au 5 novembre 2018. A la suite d'une demande de renouvellement de ce certificat, le préfet du Finistère, par un arrêté en date du 17 février 2020 a opposé un refus à la demande de M. C, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie. L'intéressé s'est cependant maintenu sur le territoire et a sollicité l'obtention d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 20 décembre 2022, le préfet du Finistère a opposé un refus à la demande de titre de séjour de M C, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie. Le requérant demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté du 20 décembre 2022 a été signé par M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture du Finistère qui avait reçu, par arrêté préfectoral du 26 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs du 28 juillet 2022, délégation en toutes matières, les décisions afférentes à la situation administrative des étrangers ne faisant pas partie de celles expressément exclues de cette délégation. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté. 3. En second lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. C, notamment son mariage et le divorce en cours ainsi que sa situation administrative, dont les certificats de résidence obtenus et les décisions d'éloignement intervenues et enfin les éléments de son parcours professionnel. L'arrêté en litige précise ainsi les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et il répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ". 6. D'une part, cet article, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires, n'institue ainsi pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. La délivrance d'un titre en application de ces dispositions ne procède pas d'un droit encadré par des dispositions législatives ou internationales mais procède du pouvoir gracieux de régularisation reconnu à l'autorité administrative. D'autre part, cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. En outre, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. En l'espèce, le pouvoir gracieux de régularisation dont dispose un préfet dans la mise en œuvre de l'accord franco-algérien, est équivalent à celui dont il dispose au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il peut, en conséquence, lui être substitué dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation pour les appliquer. 9. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si l'intéressé justifie du bénéfice de certificats de résidence algériens successifs, il a ultérieurement fait l'objet d'un arrêté préfectoral, portant refus de renouvellement de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, en date du 12 février 2020, dont il n'établit ni son respect, ni son exécution volontaire. M. C soutient qu'il n'aurait pas été destinataire de cette décision mais le préfet joint à son mémoire en défense la lettre recommandée attestant de son envoi au 35 rue Maurice Le Luc à Morlaix le 13 février 2020, puis de son retour avec la mention " inconnu à cette adresse ". Si M. C indique qu'il avait à cette date changé d'adresse et qu'il en avait informé la préfecture, il n'apporte à l'instance aucun élément permettant de justifier d'une telle démarche. Le seul contrat de bail de location en date du 3 septembre 2019 produit à l'instance ne peut établir que l'intéressé aurait informé les services de la préfecture du Finistère. Il en résulte que le requérant s'est maintenu pendant près de trois années en situation irrégulière sur le territoire national et qu'il ne saurait se prévaloir de cette durée de présence irrégulière sur le territoire français. 10. S'agissant de ses liens personnels et familiaux sur le territoire, le préfet fait valoir sans être contesté que M. C s'est déclaré célibataire et sans enfant, ainsi que cela ressort de l'inventaire des pièces transmises à la préfecture le 25 juillet 2022, et n'a pas porté à la connaissance du préfet l'existence de son concubinage avec Mme D, malgré les affirmations de cette dernière dans l'attestation qu'elle présente. M. C n'apporte au demeurant aucun élément susceptible d'établir non seulement la réalité de cette relation mais également son ancienneté et son intensité, alors que les domiciliations de M. C et de Mme D sont différentes. En outre, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. 11. S'agissant de sa situation professionnelle, M. C produit un contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 novembre 2017 pour un emploi d'ouvrier polyvalent et des bulletins de salaire sur une année, des mois de juillet 2021 à juin 2022, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail en date du 30 mars 2022, soit à une période durant laquelle il n'était titulaire d'aucun certificat de résidence et, par suite, d'aucune autorisation l'habilitant à travailler sur le territoire français qu'il avait été invité à quitter dès l'année 2020. 12. Si M. C se prévaut du fait que sa profession est un métier en tension, il n'apporte aucun élément, aucun document de nature à démontrer que le métier d'ouvrier polyvalent/opérateur de ligne aurait souffert, à la date de la décision attaquée, d'une quelconque pénurie de main d'œuvre en Bretagne, quand bien même l'intéressé indique qu'il est difficile pour les entreprises de recruter un tel profil professionnel et que le métier de " Agents de maîtrise et assimilés des industries de process (code FAP : E2Z80) se rapproche de celui d'agent de maitrise " qu'il exerce. En tout état de cause, cette circonstance, au demeurant non établie par les pièces produites par le requérant, est sans incidence sur le fait que le requérant ne dispose d'aucun diplôme justifiant de cette qualification. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entreprise avec laquelle il avait conclu un contrat de travail aurait procédé à des recherches auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail préalablement à l'embauche de M. C. 13. En revanche, il est constant que M. C a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour violences conjugales par un jugement du 28 septembre 2018 du tribunal correctionnel de Brest. Il a également été interpellé à plusieurs reprises depuis 2016, notamment pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de violences volontaires. Par ces faits, dont l'ancienneté n'est d'une importance telle que le préfet n'aurait pu en tenir compte pour se prononcer sur le droit au séjour de M. C ne démontre pas des capacités pour s'intégrer dans la société française et les seules attestations produites à l'instance, pour certaines peu circonstanciées et émanant pour l'essentiel de relations professionnelles, ne sont pas de nature à infirmer l'appréciation portée par l'autorité administrative. 14. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Finistère n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 15. Pour les mêmes motifs, le préfet du Finistère n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision de refus de titre de séjour a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire : 16. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus concernant la décision de refus de titre de séjour, les moyens de légalité externe invoqués par M. C doivent être écartés. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 18. En troisième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. À l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles et il lui est ainsi loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit du requérant d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation. 19. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu avant l'intervention de la mesure d'éloignement aurait été méconnu. 20. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, aucune circonstance d'ordre personnel ou familial ne s'oppose à son retour dans son pays d'origine. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou aurait méconnu les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le délai de départ à 30 jours : 21. En se bornant à soutenir qu'en ne tenant pas compte des circonstances propres à sa situation pouvant rendre nécessaire une prolongation de ce délai, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, l'intéressé n'apporte pas les précisions permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen, alors qu'il ne produit à l'instance, ainsi qu'il a été dit, aucun élément susceptible d'établir non seulement la réalité de sa relation avec Mme D mais aussi son ancienneté et son intensité. Ce moyen doit par suite être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 22. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, le requérant ne saurait se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision obligeant à remettre le passeport et à se présenter une fois par semaine au commissariat : 23. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". Aux termes de l'article L. 721-8 du même code : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger auquel un délai de départ a été accordé la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. ". Aux termes de l'article R. 721-6 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 721-7, l'autorité administrative désigne le service auprès duquel l'étranger effectue les présentations prescrites et fixe leur fréquence qui ne peut excéder trois présentations par semaine. ". 24. D'une part, il ne résulte pas de ces dispositions que les obligations de présentation qu'elles prévoient seraient soumises à l'existence d'un risque de fuite. 25. D'autre part, M. C se borne à faire valoir que ces obligations de présentation seraient " très coercitives et proches d'une assignation à résidence " ou équivalentes à un " contrôle judiciaire ". Toutefois, la décision ne le contraint qu'à se présenter une fois par semaine aux services de la police nationale de Morlaix et le requérant, qui est célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de satisfaire à cette seule obligation. Par suite, ce moyen doit être écarté. 26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, Mme René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé C. Radureau La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2300262_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel