TA252ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA25 · 2ème chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300262_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2023, Mme C B, représentée par Me Mang, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- le requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé dès lors qu'il ne fait aucunement référence aux maladies dont elle souffre ;
- la décision lui refusant un droit au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision lui refusant un droit au séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les soins nécessaires à son état de santé ne sont pas dispensés dans son pays d'origine ;
- la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an est illégale par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision lui faisant interdiction de retour pendant une durée d'un an méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la Haute Saône conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Mang, pour Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante béninoise, est entrée en France le 19 mars 2018 sous couvert d'un visa court séjour. Elle a bénéficié d'une carte de séjour " étranger malade " valable du 27 novembre 2020 au 26 novembre 2021. Le 26 octobre 2021, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 20 janvier 2023, dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter, sous trente jours, le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort de l'arrêté attaqué que celui-ci vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de Mme B et mentionne l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en précisant que rien ne s'opposait à ce que l'intéressée puisse bénéficier au Bénin des traitements nécessaires à sa pathologie. Dès lors, l'arrêté attaqué comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. De plus, il ne ressort pas de cet arrêté que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée et notamment n'aurait pas pris en compte les différentes pathologies qui justifient sa demande de titre de séjour. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de l'état de santé de M. B doivent être écartés.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
4. Il résulte de ces dispositions que la partie qui justifie d'un avis du collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
5. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 septembre 2022 que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, l'intéressée peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre de diabète et de séquelles d'une poliomyélite provoquant des douleurs et des irradiations à sa jambe gauche et une atrophie d'une partie de sa jambe droite. Pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII, Mme B se borne à produire des documents généraux sur le système de santé au Bénin et des articles de presse qui ne sauraient être suffisants pour démontrer qu'un traitement approprié, qui n'est pas nécessairement équivalent aux soins dont l'intéressée bénéficie en France, ne serait pas effectivement disponible dans son pays d'origine. Par suite, les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision portant refus d'un titre de séjour " étranger malade " sur la situation de l'intéressée doivent être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour qu'elle conteste.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste.
8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Ainsi qu'il a été exposé au point 5, Mme B ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par la décision attaquée du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle conteste.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
10. Il résulte de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la durée des décisions portant interdiction de retour tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
11. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a fixé la durée de l'interdiction de retour opposée à la requérante à un an en tenant compte de la nature et de l'ancienneté des liens de l'intéressée avec la France et notamment une présence inférieure à cinq ans, l'absence d'intégration professionnelle et d'attaches avec la France et la circonstance que l'essentiel de sa famille réside dans son pays d'origine. Toutefois, il a été rappelé au point 1 que Mme B est entrée régulièrement en France et il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, elle a réalisé différentes démarches pour bénéficier d'un droit au séjour et a notamment obtenu un titre de séjour " étranger malade " dont l'arrêté en litige en refuse le renouvellement. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir le préfet, Mme B fait état de démarches pour s'intégrer professionnellement et notamment d'un stage qu'elle réalise depuis le 25 juillet 2022 et jusqu'au 17 novembre 2023 en tant qu'employée administrative et d'accueil au sein d'un centre de réadaptation. Dans ces conditions, en assortissant la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, que Mme B est fondée à demander l'annulation de cette décision.
Sur la demande d'injonction :
13. L'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mang de la somme de 1 100 euros, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du 20 janvier 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : L'Etat versera à Me Mang une somme de 1 100 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve du renoncement par ce conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Haute-Saône.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Grossrieder, présidente,
- Mme Besson, conseillère,
- M. Seytel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
J. ALa présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°230026Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300262_20230504
Données disponibles
- Texte intégral