TA763 ème Chambre3 ème Chambre
TA76 · 3 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300262_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 janvier 2023 et 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 24 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, l'ensemble sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Le refus de séjour : - a été signé par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - les services de la police aux frontières ne sont pas compétents pour procéder à l'examen des documents d'état civil au sens de l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011 ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une méconnaissance des articles 47 du code civil et L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant à la preuve de son état civil ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; L'obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - procède d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de renvoi : - a été signée par une autorité dont il n'est pas justifié de la compétence ; - est illégale pour être fondée sur une mesure d'éloignement illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 21 décembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Quèvremont, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en 2003, serait entré en France à la mi-mai 2019 et a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par décision du parquet de Paris puis du juge des tutelles, à compter du mois de juillet 2019. Le 2 avril 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 313-15, L. 313-11 7°) et L. 313-11 11°), alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 octobre 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur le moyen commun aux décisions contestés : 2. L'arrêté attaqué a été signé par le directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait, par arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié, d'une délégation de signature du préfet de ce département, à l'effet de signer, notamment, chacune des décisions contenues dans l'arrêté. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit être écarté. Sur le refus de séjour : 3. En premier lieu, dès lors que l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, ainsi qu'il sera exposé infra, que le demandeur présente à l'appui de sa demande les documents justifiant de son état civil, et non nécessairement un document d'état civil, le préfet de la Seine-Maritime pouvait légalement solliciter les services de la direction départementale de la police aux frontières afin d'analyser le document qui lui était présenté. En outre, il ne résulte pas des dispositions applicables que l'administration française soit tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'autorité administrative sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 6. Pour estimer que le demandeur ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'analyse, effectuée par la police aux frontières, d'un extrait du registre de l'état-civil de la République de Guinée du 28 septembre 2020 et d'un jugement supplétif du 28 août 2020 tenant lieu d'acte de naissance. Cette analyse a conclu au caractère non conforme du premier acte, et au caractère contrefait du second. 7. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que l'article 5 de l'arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la police aux frontières mentionne que la sous-direction de l'éloignement " procède à l'examen technique des documents d'identité et de voyage " ne privait pas le préfet de la Seine-Maritime de solliciter pour avis la direction départementale de la police aux frontières de ce département aux fins d'examiner les documents " justifiant de [l]'état civil " du demandeur au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, si comme le soutient M. A, l'absence de centrage et d'alignement, ainsi que le caractère partiellement illisible du timbre sec ne suffisent pas à retirer toute force probante à l'extrait du registre de l'état-civil de la République de Guinée du 28 septembre 2020, il ressort des rapports d'analyse versés aux débats, que le jugement supplétif du 28 août 2020 a été contrefait par apposition d'un timbre humide lui-même contrefait, portant la mention : " TRIBUNAL D'INSTANTCE " en lieu et place de " TRIBUNAL D'INSTANCE ". En se bornant à faire valoir que la falsification de ce timbre humide ne peut être établie avec certitude, en l'absence de toute vérification auprès des autorités guinéennes compétentes, le requérant ne conteste pas utilement les conclusions du rapport d'analyse précité. Eu égard à ces éléments, pris dans leur ensemble, auxquels s'ajoute l'indication, par le préfet de la Seine-Maritime, en défense, de ce que le jugement du tribunal pour enfants du 19 septembre 2019 rappelle que l'aide sociale à l'enfance a accepté, en juillet 2019, d'assurer la prise en charge de M. A, " malgré les conclusions du SEMNA selon lesquelles il existe un doute quant à la minorité du requérant ", et dès lors, d'une part, que la carte consulaire dont se prévaut l'intéressé a été délivrée sur la base des documents précités, et, d'autre part, que M. A ne produit aucun autre document de nature à justifier de son identité, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que les documents présentés ne justifiaient pas de l'état civil du demandeur au sens des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à rejeter, pour ce seul motif, la demande dont il était saisi, nonobstant la circonstance que le parquet de Rouen a ultérieurement renoncé à engager des poursuites à l'encontre de l'intéressé compte tenu de l'insuffisante caractérisation de l'infraction qui lui était reprochée. 9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés comme inopérants, faute pour le requérant de justifier de son état-civil. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. 11. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 12. Il ressort des pièces du dossier que M. A est isolé sur le territoire français, où il ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale et où il résidait depuis trois ans, à la date d'adoption de la décision litigieuse. En outre, le décès allégué de son père n'est pas démontré. Il ne peut être tenu pour établi qu'il est dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Guinée. Au regard de ces éléments, nonobstant son assiduité dans le cadre de sa formation qualifiante et son amorce d'insertion professionnelle dans le domaine de la boulangerie, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 13. En troisième lieu, le caractère manifeste d'une éventuelle erreur d'appréciation commise par l'autorité administrative en décidant de l'éloignement de l'intéressé, ne ressort pas des pièces du dossier. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. Les moyens dirigés contre la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. A ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé doit être éloigné, ne peut être accueillie. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'octroi de frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Quèvremont et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Bouvet, premier conseiller, M. Mulot, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022. Le rapporteur, signé C. BOUVET La présidente signé A. GAILLARD Le greffier, signé H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°2300262
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2300262_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel