TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2300263_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, M. B C A, représenté par Me Nouvian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la " mention vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il indique à tort qu'il n'est pas père d'une fille née en France le 18 avril 2022 et qu'il ne justifie pas de la nationalité française de son enfant ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'il conclut à l'absence de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant sans tenir compte du comportement de la mère de l'enfant qui l'empêche d'exercer son autorité parentale sur ce dernier ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 18 janvier 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Pellerin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, né le 23 mars 2003, est entré en France en octobre 2018 et a été pris en charge par le service d'aide sociale à l'enfance le 18 octobre 2019. Le 16 février 2021, l'intéressé a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu l'article L. 423-22 de ce code. Par arrêté du 22 juillet 2021, la préfète de l'Oise a refusé de faire droit à cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La légalité de cet arrêté a été confirmée par jugement n° 2102898 du tribunal administratif d'Amiens en date du 17 novembre 2021 ainsi que par arrêt n° 21DA02981 de la cour administrative d'appel de Douai du 12 mai 2022. Le 28 juillet 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement que celui précité ainsi qu'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 décembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé faire droit à cette demande, a obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal pour enfants en date du 8 avril 2021 que M. A a été reconnu coupable des faits d'usage illicite de stupéfiants et d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants commis le 4 janvier 2020 et a été placé sous protection judiciaire pour une durée de dix-huit mois. Par ailleurs, la préfète de l'Oise a relevé que M. A était défavorablement connu des services de police pour des faits de violences aggravées ayant entraîné une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours, commis en 2020. A cet égard, si M. A conteste être défavorablement connu des services de police, il ne conteste pas les faits de violences précités. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, les faits précités, commis en 2020, ne sont ni anciens ni isolés à la date de l'arrêté attaqué. Les circonstances que l'intéressé respecte la mesure de réparation instituée par l'ordonnance du juge des enfants du 19 octobre 2020, qu'il est suivi par le pôle prévention du centre de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie de Beauvais et qu'un rapport non daté de l'éducatrice spécialisée du pôle éducatif judiciaire a relevé des efforts de l'intéressé pour cesser de consommer des stupéfiants sont sans incidence sur la matérialité des faits précités. Dans ces conditions, compte tenu du caractère répété et récent des infractions commises par le requérant, la préfète de l'Oise a pu légalement refuser le titre sollicité pour un motif d'ordre public. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. M. A se prévaut de sa qualité de père d'une enfant, de nationalité française, née le 18 avril 2022. Si l'acte de reconnaissance de paternité du 28 avril 2022 établit que M. A est le père de cet enfant, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. A contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant depuis sa naissance. A cet égard, il n'allègue ni n'établit aucune contribution financière pour l'entretien de l'enfant depuis sa naissance. En outre, la saisine par ses soins du juge aux affaires familiales pour lui permettre d'exercer son autorité parentale ainsi que l'attestation de la mère de l'enfant, non datée, faisant état de la nécessité que l'intéressé puisse exercer ses droits parentaux sur leur enfant ne permettent pas de caractériser la réalité d'une contribution de l'intéressé à l'entretien et l'éducation de l'enfant depuis sa naissance. Par ailleurs, le requérant n'établit par aucune pièce, contrairement à ce qu'il soutient, que la mère de son enfant ferait obstacle à ce qu'il contribue à l'entretien et à éducation de l'enfant. Enfin, si M. A soutient que la préfète de l'Oise a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait quant à sa qualité de père et à la nationalité de son enfant, le motif tiré de l'absence de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant justifiait à lui seul le refus de la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que celles-ci ne constituent pas le fondement de sa demande de titre de séjour et que la préfète, qui n'était pas tenue d'examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que celui qui a été invoqué par M. A à l'appui de sa demande, n'a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, à supposer que M. A ait entendu se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen doit être écarté comme inopérant pour le même motif que celui exposé au point précédent.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A ne justifie pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de sa fille née le 18 avril 2022, Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du fait de la séparation d'avec son père doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2022. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Nouvian et à la préfète de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
La présidente,
signé
C. Galle Le greffier,
signé
J.F. Langlois
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8020 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2300263_20230420
TA6727 août 2024
DTA_2102898_20240827Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2300263_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel