TA06Magistrat M. TAORMINAMagistrat M. TAORMINASatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M. TAORMINA — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300263_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, sous le n°2300263, Mme D épouse M. C, représentée par Me Almairac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont elle possède la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté querellé est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnait les dispositions de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. - Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023, sous le n°2300266, M. A C, représenté par Me Almairac, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 par lequel, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé comme pays de renvoi celui dont il possède la nationalité ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient les mêmes moyens que dans la requête enregistrée sous le n° sous le n°2300263. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. et Mme C, ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 2 mars 2023. Vu : - les arrêtés querellés ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ; - la convention relative aux droits de l'enfant, faite à New York le 26 janvier 1990, et notamment son article 3 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, en application des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mai 2023 : - le rapport de M. Taormina, magistrat désigné ; - et les observations de Me Almairac, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants russes, nés à Goudermes respectivement le 16 juin 1987 et le 26 octobre 1989, entrés en France le 13 janvier 2020 avec leurs deux enfants, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés pris à leurs encontre le 9 janvier 2023 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour en qualité de protégé international, les a obligés de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de destination de la mesure d'éloignement celui dont ils ont la nationalité. 2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les n°s 2300263 et 2300266, introduites par M. et Mme C, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Et aux termes des dispositions de l'article L.531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une première demande de réexamen d'une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) permet au demandeur de se maintenir sur le territoire au même titre qu'une première demande d'asile. 4. M. et Mme C exposent qu'ils sont arrivés en France en janvier 2020 accompagnés de leurs deux enfants. Ils ont présenté deux premières demandes d'asile en leurs noms et au nom de leurs deux enfants le 20 février 2020 qui ont été rejetées par l'OFPRA le 24 novembre 2021, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 16 août 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier, qu'ils ont sollicités le réexamen de leurs demandes d'asile qu'ils motivent par la circonstance qu'ils justifient d'un élément nouveau intervenu après la décision de la CNDA constitué notamment d'une convocation au nom de M. C fixée au mois de septembre 2022 par les services militaires locaux pour être envoyé dans le conflit armé qui oppose la Russie et l'Ukraine. Le couple a été convoqué au guichet unique pour les demandeurs d'asile pour enregistrer leurs premières demandes de réexamen le 9 décembre 2022 et de nouvelles attestations de demandeurs d'asile, valables jusqu'au 8 juin 2023, leur ont été remises par la préfecture des Alpes-Maritimes qu'ils produisent. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait considérer, ainsi qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué, que M. et Mme C n'ont fournis aucun élément susceptible de justifier le réexamen de leurs droits au séjour au titre de l'asile, ni leur refuser le droit de se maintenir sur le territoire français dans l'attente de ce réexamen. Dès lors, M. et Mme C sont fondés à soutenir, qu'à la date des décisions contestées, ils bénéficiaient toujours du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, les arrêtés pris à leur encontre sont entachés d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme C sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du 9 janvier 2023 pris à leur encontre par le préfet des Alpes-Maritimes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il ressort des pièces du dossier, et de tout ce qui précède que le 9 décembre 2022, il a été remis à M. et Mme C par la structure du premier accueil des demandeurs d'asile, des attestations de demande d'asile en procédure accélérée valables jusqu'au 8 juin 2023. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte. Sur les conclusions formulées en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat les sommes demandées par M. et Mme C au bénéfice de leur conseil au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés pris le 9 janvier 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes à l'encontre de Mme D et de M. A C sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à M. A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023. Le magistrat désigné signé G. TaorminaLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2300263 et 2300266
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. TAORMINA
- Formation
- Magistrat M. TAORMINA
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2023
Référence
DTA_2300263_20230605