TA513ème chambre3ème chambre
TA51 · 3ème chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300263_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, Mme B A, représentée par Me Gabon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2022 du directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Reims lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la décision implicite de rejet intervenue le 30 juillet 2022 à la suite du recours préalable obligatoire formé le 30 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation et sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision du 24 mars 2022 signée du directeur territorial de l'OFII de Reims a été édictée par une autorité qui n'établit pas avoir été compétemment désignée eu égard aux termes de la délégation de signature qui lui a été consentie ; - la décision du 24 mars 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la procédure qui a été suivie est irrégulière en ce qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter des observations ; - le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, elle est demandeur d'asile pour le compte de son enfant mineur mais elle avait déjà déposé une demande d'asile en 2020 et n'a donc pas attendu un délai de 90 jours comme le relève à tort le directeur de l'OFII ; il y a lieu de tenir compte de sa grande vulnérabilité en ce qu'elle se trouve isolée sans soutien financier avec un enfant mineur âgé d'à peine un an ; elle justifie d'un motif légitime et notamment d'événements extérieurs indépendants de sa volonté. Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par lettre du 26 mai 2023, les parties ont été avisées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 24 mars 2022, par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A, à laquelle s'est substituée la décision rejetant son recours administratif préalable obligatoire institué par l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 04 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience public : - le rapport de M. Cristille, - et les conclusions de M. Deschamps rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité guinéenne née en janvier 1984, a déposé une demande d'asile en France le 3 octobre 2019, qui a été traitée en procédure accélérée et rejetée comme irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 mai 2020. Le recours qu'elle a présenté contre cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté par un arrêt du 6 novembre 2020. Mme A s'est néanmoins maintenue sur le territoire national où elle a donné naissance le 31 août 2021 à un fils, D A. Le 11 mars 2022, elle a déposé une demande d'asile au nom et pour le compte de son fils. Par une décision du 24 mars 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Reims a refusé à cet enfant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que Mme A n'avait pas sollicité l'asile dans le délai prévu de quatre-vingt-dix jours, sans motif légitime. Le 30 mai 2022, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Du silence gardé sur ce recours est née, le 30 juillet 2022, une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 24 mars 2022 et de la décision implicite rejetant son recours. 2. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". 3. L'institution, par les dispositions précitées, d'un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Il en résulte que les vices propres de la décision initiale ne sauraient être utilement invoqués à l'appui d'un recours contestant la décision rejetant ce recours. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à son encontre des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables à la décision initiale qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à cette décision, sont susceptibles d'affecter la régularité de la décision soumise au juge. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d'un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n'en a pas sollicité la communication des motifs en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 30 mai 2022 envoyé à l'adresse " rapo@ofii.fr ", Mme A a saisi le directeur général de l'OFII d'un recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 24 mars 2022 lui refusant les conditions matérielles d'accueil. Dès lors, la décision implicite rejetant ce recours s'est nécessairement substituée à la décision initiale. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'incompétence du signataire et de l'insuffisance de motivation de la décision du 24 mars 2022, qui se rapportent aux vices propres de la décision initiale, sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés. 5. Contrairement à ce qu'indique Mme A, qui se réfère aux dispositions fixant la fin des conditions matérielles d'accueil, il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'avant de refuser d'accorder les conditions matérielles d'accueil, le directeur général OFII devait mettre l'intéressée en mesure de présenter des observations écrites. En outre et dès lors qu'il statue sur une demande formée par Mme A, l'OFII n'avait pas davantage d'obligation de soumettre sa décision au respect d'une procédure contradictoire préalable telle que prévue à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été adoptée en méconnaissance du principe du contradictoire. 6. Aux termes de l'article D. 551-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile peut être refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration : / () 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 ; () ". Selon l'article L. 531-27 de ce code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;() ". 7. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme A est né le 31 août 2021 et que la demande d'asile présentée par Mme A au nom de son fils a été déposée le 11 mars 2022. En se bornant à faire état de manière générale à des " événements extérieurs indépendants de sa volonté " pour expliquer le caractère tardif de l'enregistrement de la demande d'asile, la requérante ne peut être considérée comme faisant état d'un motif légitime justifiant d'un dépôt de la demande d'asile au-delà du délai de 90 jours. Si la requérante invoque enfin une situation de vulnérabilité, elle ne l'établit par aucune pièce versée au dossier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire, dont les motifs sont réputés identiques à ceux de la décision initiale du 24 mars 2022, est entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gabon et au directeur général de l'OFII. Délibéré après l'audience du 7 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Cristille, président, M. Maleyre, premier conseiller, M. Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau signé P.H. MALEYRELe président-rapporteur, signé P. CRISTILLE Le greffier, signé A PICOT
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2300263_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel