TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2300263_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février et 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
M. B soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier du titre de séjour prévu au 7 de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Me Hakkar pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en mars 2014. Le 29 septembre 2022, il a présenté une demande de régularisation exceptionnelle. Par un arrêté du 2 août 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de retour et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté qui s'est substitué à la décision implicite de rejet de sa demande initialement contestée.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Par ailleurs, en soulevant un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B doit être regardé comme demandant l'application de l'article L. 423-23 de ce code, qui dispose que : " L'étranger qui () dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () " et que ces liens " sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ".
3. En l'espèce, M. B se prévaut de son concubinage avec une ressortissante ivoirienne qui détient une carte de résident valable jusqu'en 2029, de la naissance sur le territoire français de cinq enfants d'une précédente union et de la circonstance qu'il ne dispose d'aucun contact avec ses enfants nés d'une tout autre union en Côte d'Ivoire. Toutefois, M. B est entré et s'est maintenu sur le territoire français de manière irrégulière et ne s'est pas conformé à différentes mesures d'éloignement prononcées à son encontre. De plus, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé depuis 2018 de la mère de ses enfants nés en France et, s'il continue à s'occuper et à entretenir des relations avec ces derniers, cette seule circonstance ne saurait suffire à démontrer son intégration dans la société française. Enfin, si M. B indique qu'il n'a plus de contact avec ses enfants nés d'une précédente union en Côte d'Ivoire, il ne conteste pas sérieusement avoir encore des attaches familiales dans son pays d'origine. Il s'ensuit que M. B n'établit pas l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". M. B est père de plusieurs enfants qui vivent avec leur mère sur le territoire français. Toutefois, et ainsi qu'il a été précédemment exposé, le requérant est séparé de la mère de ses enfants. Dès lors, M. B ne peut pas se prévaloir de l'existence d'une cellule familiale qui aurait vocation à se maintenir sur le territoire français. Au demeurant, si M. B fait état d'une procédure judiciaire en vue d'obtenir l'autorité parentale sur ses enfants, il n'est pas établi qu'à la date de l'arrêté contesté, cette procédure ait abouti. Par suite, l'arrêté contesté ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur la demande d'injonction :
6. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Doubs.
Délibéré après l'audience du 1er février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. Pernot
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2300263_20240222
Données disponibles
- Texte intégral