TA452ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 2ème chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2300263_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 janvier 2023 et le 12 janvier 2025, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2022 tel que modifié par l'arrêté du 9 février 2023, par lequel le maire de Vrigny s'est opposé à sa déclaration préalable pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison d'habitation située 66 route de Pithiviers à Vrigny ; 2°) d'enjoindre au maire de Vrigny de lui délivrer un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Il soutient que : - d'autres installations similaires à celle projetée situées sur le territoire de la commune sont visibles depuis l'espace public ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation quant à la visibilité de l'installation projetée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 17 février 2025, non communiqué, la commune de Vrigny conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ploteau, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 octobre 2022, M. B a déposé une déclaration préalable pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de sa maison d'habitation située au 66 route de Pithiviers à Vrigny (Loiret). Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de Vrigny s'est opposé à cette déclaration préalable. Par un courrier du 26 décembre 2022, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par un arrêté du 9 février 2023, le maire de Vrigny a modifié l'arrêté du 25 novembre 2022 en raison d'une erreur matérielle. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2022 tel que modifié par l'arrêté du 9 février 2023, portant opposition à déclaration préalable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme : " Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable, y compris lorsque ces dispositifs sont installés sur les ombrières des aires de stationnement. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. / La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. " Aux termes de l'article L. 111-17 du même code : " Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : / 1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; / 2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, motivée par la protection du patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. " 3. Pour s'opposer à la déclaration préalable déposée par M. B, le maire de Vrigny s'est fondé sur les dispositions de l'article UA 11-2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vrigny, prévoyant notamment que : " Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve de ne pas être visibles de l'espace public ". Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 111-16 du code de l'urbanisme qu'en-dehors des exceptions fixées à l'article L. 111-17 du même code, l'autorité compétente ne peut pas interdire l'installation de dispositifs de production d'énergie renouvelable tels que les panneaux photovoltaïques, y compris en limitant cette interdiction aux façades visibles depuis la voie publique, mais peut seulement fixer des prescriptions pour assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. Ainsi, les dispositions de l'article UA 11-2 du règlement du PLU de la commune de Vrigny ne sont pas opposables et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli. Par suite, l'arrêté du maire de Vigny portant opposition à déclaration préalable du 25 novembre 2022, rectifié par l'arrêté du 9 février 2023, doit être annulé. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen soulevé par M. B n'est de nature à entrainer l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables ". 7. Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. Le présent jugement censure l'unique motif opposé par le maire de Vrigny à la déclaration préalable déposée par M. B. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de délivrer à ce dernier une décision de non-opposition, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Vrigny du 25 novembre 2022, rectifié par l'arrêté du 9 février 2023, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de Vrigny de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vrigny. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La rapporteure, Coralie PLOTEAU Le président, Denis LACASSAGNE La greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2300263_20250618
Données disponibles
- Texte intégral