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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300264_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Zoccali, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Un mémoire en défense a été enregistré pour la préfète de l'Ain le 16 janvier 2023, qui conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertolo, magistrat désigné ; - les observations de Me Zoccali, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais, a fait l'objet le 11 mars 2022 par la préfète de l'Ain d'une mesure l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2022. M. A demande l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la préfète de l'Ain lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 5. Il est constant que M. A n'a pas respecté le délai de départ volontaire qui lui avait été fixé par la préfète de l'Ain dans sa mesure d'éloignement du 11 mars 2022. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 18 octobre 2019 et a été pris en charge en qualité de mineur isolé à son arrivée sur le territoire français. Il se prévaut également de la formation en apprentissage qu'il a entamée et de son intégration compte tenu de ses revenus et de son comportement. Toutefois, si le requérant a suivi une formation professionnelle et obtenu en juin 2022 le certificat d'aptitude professionnelle " cuisine ", il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait noué des attaches intenses et pérennes en France, alors qu'il a passé l'essentiel de son existence au Bangladesh où résident ses parents et deux de ses frères. Dans ces circonstances, l'intéressé n'établit pas que des circonstances humanitaires justifieraient que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour ni que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni méconnu les dispositions et stipulations précitées en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour en France faite à l'intéressé. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l'Ain. Copie en sera adressé à Me Zoccali Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, C. B La greffière, G. Montézin La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier, N°2300264
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2300264_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel