TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 30 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300264_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. F, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence.
Il soutient que :
- la décision de transfert est entachée d'un vice d'incompétence ;
- il n'a pas été entendu avant l'intervention de la mesure de transfert, en méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne ;
- le droit à l'information garanti à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ;
- l'arrêté méconnaît l'article 20 du règlement n° 604/2013 dès lors qu'il n'a formulé aucune demande d'asile en Autriche ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté de transfert qui la fonde ;
- cette décision n'a pas été notifiée conformément aux dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
- les observations de Me Perrey, avocat de M. F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Il indique en outre que M. F voyageait depuis l'Afghanistan sous une fausse identité, que le requérant est en réalité âgé de 16 ans, et que son frère, bénéficiaire de la protection subsidiaire depuis 2019, travaille et réside à Strasbourg.
- les observations de M. F, assisté de M. I A, interprète assermenté en dari et pachtoun ;
- les observations de Mme G, représentant la préfète du Bas-Rhin.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été enregistrée pour M. F le 23 janvier 2023.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
1. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E à l'effet de signer notamment les arrêtés de transferts pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. F s'est vu remettre, le 16 novembre 2022, le guide du demandeur d'asile et diverses informations sur les règlements européens en une langue que le requérant comprend. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé. Le moyen articulé en ce sens doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F a bénéficié d'un entretien individuel le 16 novembre 2022 dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin, dont il a signé le résumé. Il résulte du résumé de cet entretien que M. F, qui a donné des précisions sur sa situation et son parcours, a notamment mentionné disposer d'un frère à Strasbourg en en précisant le nom, a pu effectivement communiquer avec l'agent de la préfecture et a été mis en mesure de présenter ses observations sur la perspective d'un transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande de protection internationale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant transfert aux autorités autrichiennes a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen ". Aux termes de l'article 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le processus de détermination de l'État membre responsable commence dès qu'une demande de protection internationale est introduite pour la première fois auprès d'un État membre. / 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Dans le cas d'une demande non écrite, le délai entre la déclaration d'intention et l'établissement d'un procès-verbal doit être aussi court que possible. () ".
7. Il résulte de ces dispositions, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans son arrêt de grande chambre C-670/16 du 26 juillet 2017, qu'au sens de cet article, une demande de protection internationale est réputée introduite lorsqu'un document écrit, établi par une autorité publique et attestant qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité la protection internationale, est parvenu à l'autorité chargée de l'exécution des obligations découlant de ce règlement et, le cas échéant, lorsque seules les principales informations figurant dans un tel document, mais non celui-ci ou sa copie, sont parvenues à cette autorité. La cour a également précisé, dans cet arrêt, que, pour pouvoir engager efficacement le processus de détermination de l'Etat responsable, l'autorité compétente a besoin d'être informée, de manière certaine, du fait qu'un ressortissant de pays tiers a sollicité une protection internationale, sans qu'il soit nécessaire que le document écrit dressé à cette fin revête une forme précisément déterminée ou qu'il comporte des éléments supplémentaires pertinents pour l'application des critères fixés par le règlement Dublin III ou, a fortiori, pour l'examen au fond de la demande, et sans qu'il soit nécessaire à ce stade de la procédure qu'un entretien individuel ait déjà été organisé.
8. Aux termes de l'article 23 du même règlement : " 1. Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ("hit" ), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013 / () ".
9. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. F est arrivé en France en provenance d'Autriche. Il en ressort également que la consultation du fichier Eurodac a permis de révéler que les empreintes de M. F ont bien été relevées en Autriche le 21 octobre 2022, ainsi qu'il ressort des données disponibles du fichier Eurodac. Par suite, la préfète du Bas-Rhin, saisissant les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, qui a fait l'objet d'un accord par défaut, n'a pas entaché sa décision d'illégalité au regard de la procédure prévue par les articles 20 et suivants du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen articulé en ce sens doit être écarté.
10. En cinquième lieu et d'une part, le requérant, qui soutient être mineur, ne justifie pas de sa véritable date de naissance devant le tribunal, par la seule production d'un document d'identité afghan non traduit, et alors même qu'il n'a pas fait état de sa minorité ou de son âge lors de son entretien en préfecture. Il n'établit pas davantage s'être présenté en vain au guichet de l'Aide sociale à l'Enfance de la collectivité européenne d'Alsace. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. J F, qui se présente comme le frère du requérant, présent en France depuis 7 années, justifie effectivement de ce lien de parenté. Par suite, et alors au surplus que les moyens fondés sur les articles 8.1 et 9 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ont été présentés après la clôture de l'instruction, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. F au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Pour les mêmes motifs, la préfète du Bas-Rhin n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté portant transfert aux autorités autrichiennes doivent être rejetées.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
12. Aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du même code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article L. 733-1 de ce code, applicables en vertu de l'article L. 751-4 : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ".
13. En premier lieu, eu égard à ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée du fait de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté.
14. En second lieu, les conditions de notification d'une décision administrative n'affectent pas sa légalité et n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux. Il résulte des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la remise du formulaire qu'elles prévoient doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont le défaut ou les éventuelles irrégularités sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant.
15. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. F doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H F et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2023.
La magistrate désignée,
D. CLe greffier,
C. Bohn
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
DTA_2300264_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel