TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2300264_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la requête est recevable ; il n'est pas tardif pour introduire sa requête ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il est actuellement en formation d'aide-soignant et ne pourra pas effectuer de stage en lien avec cette formation faute de détenir un titre de séjour ; en perdant ses droits au séjour, il perd ses droits sociaux et ses droits à l'assurance maladie ; il risque à tout moment une interpellation faute de détenir un titre de séjour en cours de validité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : * elle est insuffisamment motivée ; * le préfet du Nord n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est entré en France le 16 février 2017, il suit une formation d'aide-soignant ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L.412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation à une peine pénale ; il n'est pas la personne qui a commis les infractions que lui oppose le préfet du Nord ; ses casiers judiciaires B1 et B2 sont vierges ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle. Le préfet du Nord a produit des pièces complémentaires le 24 janvier 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A a demandé l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 janvier 2023 à 11 heures, M. B a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Roussel, substituant Me Danset-Vergoten ; elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle soutient qu'il n'est pas l'auteur des infractions reprochés par le préfet du Nord ; il s'agit d'un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire qui concerne un homonyme ; il n'a jamais été mis en possession d'un permis de conduire et n'a donc pu être condamnée par une juridiction pénale à une suspension de ce titre ; il établit qu'il a travaillé peu de temps après le prononcé de la peine pénale qui lui aurait été soi-disant infligée par le tribunal correctionnel de Strasbourg ; - et les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord ; elle soutient que M. A a été condamné le 22 octobre 2018 par le tribunal correctionnel de Strasbourg à une peine d'emprisonnement d'un an assortie d'une suspension de son permis de conduire pour une durée de 3 mois et de sa confiscation pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisées de stupéfiants commis entre le 1er juillet 2017 et 12 mars 2018 ainsi que de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants le 12 mars 2018 ; elle soutient que l'extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire produit par le préfet du Nord mentionne que la personne concernée a bien le même nom et les mêmes date et lieu de naissance que le requérant et que l'état civil des parents de cette personne est identique à celui de l'intéressé ; elle soutient que M. A n'établit pas que ce document n'établirait pas qu'il a effectivement commis les infractions qui lui sont reprochées ; il ne résulte pas du document produit par le préfet du Nord que l'intéressé aurait été immédiatement incarcéré après le prononcé de la peine que lui a infligée le tribunal correctionnel de Strasbourg. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, né le 26 janvier 1996, déclare être entré en France le 16 février 2017. Il a été mis en possession d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", valable du 10 février 2020 au 9 février 2021, régulièrement renouvelée jusqu'au 9 février 2022. M. A a sollicité, le 11 décembre 2021, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en raison de ses liens familiaux en France. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par cette requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire. Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. C A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par M. A ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Danset-Vergoten. Copie sera adressée au préfet du Nord Fait à Lille, le 31 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2300264
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TA5931 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2300264_20230131
Données disponibles
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