TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2300264_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 mars 2023, M. C B, représenté par Me Casimiri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Corse-du-Sud de lui délivrer une carte de résident. Il soutient que : - il justifie d'un motif exceptionnel lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - le préfet aurait dû l'inviter à présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche. La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Vanhullebus a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant marocain, né le 1er juin 1990, M. A B est entré en France le 16 août 2017 sous couvert d'un visa touristique d'une durée de trente jours. Il a sollicité, le 12 octobre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 février 2023, le préfet de la Corse-du-Sud a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. M. A B est célibataire et sans enfant. S'il se prévaut de la présence en France de trois sœurs et deux frères, dont deux sont titulaires de cartes de résident et les trois autres de cartes de séjour pluriannuelles, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où vivent ses parents ainsi que deux autres frères ou sœurs. Par ailleurs, sa durée de séjour sur le territoire national est limitée. Le requérant ne peut pas se prévaloir utilement de la conclusion d'un contrat de travail à durée déterminée, qui est postérieure à la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A B ne justifie d'aucune considération humanitaire non plus que d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Corse-du-Sud a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation son refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale doit être écarté. 4. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Corse-du-Sud a examiné le droit au séjour de M. A B, qui se prévalait d'une promesse d'embauche, au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû l'inviter à présenter une demande de titre de séjour sur le fondement de ces stipulations au motif qu'il justifie d'une promesse d'embauche. 5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023 du préfet de la Corse-du-Sud. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Corse-du-Sud. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président, - M. Martin, premier conseiller, - Mme Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. Le président-rapporteur, Signé T. VANHULLEBUSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTIN La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2300264_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel