TA863ème chambre3ème chambre
TA86 · 3ème chambre — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2300264_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. D C, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2023, par lesquels le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation administrative, et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur les arrêtés dans leur ensemble :
- ils sont entachés d'incompétence ;
- ils sont insuffisamment motivés et révèlent un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle ne tient pas compte de son état de santé qui nécessite une prise en charge médicale non disponible dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation, en ce que le préfet a considéré à tort que son comportement constituait une menace pour l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur l'interdiction de retour sur le territoire :
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d'assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 mai 2023, le Préfet de la vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pipart a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant géorgien né le 5 août 1976 est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français en 2009. Il a été interpellé et placé en garde à vue le 25 janvier 2023 pour des faits de vol à l'étalage. Par deux arrêtés du 25 janvier 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence pour une durée de cent-quatre-vingts jours.
Sur les arrêtés du 25 janvier 2023 dans leur ensemble :
2. En premier lieu, les décisions litigieuses ont été signées, pour le préfet de la Vienne, par Mme A B, sous-préfète, directrice de cabinet de la préfecture de la Vienne, qui a reçu délégation de l'autorité préfectorale, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vienne. La délégation porte, notamment, sur les décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et fixant le pays de destination visent les textes sur lesquels le préfet s'est fondé et, notamment, le 5° de l'article L. 611-1 et les autres dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables en l'espèce. Elles exposent la situation administrative, personnelle et familiale de M. C, notamment le fait qu'il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol à l'étalage. La décision d'interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment le fait que l'intéressé est présent en France, selon ses déclarations, depuis 2009, que son épouse et qu'il se maintient depuis en situation irrégulière en France et qu'il ne justifie pas de liens intenses et stables tissés en France. La décision d'assignation à résidence vise les textes sur lesquels le préfet s'est fondé et, notamment, les articles L. 731-3 et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait état de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 25 janvier 2023. Les décisions litigieuses comportent ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des arrêtés attaqués ne peut qu'être écarté. Il ressort par ailleurs de cette motivation que ces décisions ont été prises après un examen approfondi de la situation personnelle de M. C.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 dudit code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. "
5. Si le requérant soutient que le préfet de la Vienne a, à tort, fondé sa décision sur le fait qu'il représentait une menace à l'ordre public, ce dernier pouvait toutefois, sur le seul motif de l'absence d'entrée régulière de l'intéressé sur le territoire, prendre une décision d'éloignement à son encontre. Par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les dispositions précitées.
6. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
7. M. C soutient qu'il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement, dès lors que son état de santé nécessite un traitement médicamenteux, non disponible dans son pays d'origine, en vue de guérir son hépatite C et de traiter ses addictions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le traitement nécessaire à son addiction est disponible en Géorgie et que, d'autre part, il n'établit pas, par les pièces peu circonstanciées versées aux débats, qu'il est atteint d'une hépatite C. Au surplus, le requérant n'a pas déposé de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre emporterait, pour son état de santé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est marié et a deux enfants majeurs en Géorgie. S'il soutient qu'il est séparé et qu'il a tissé des relations intenses, stables et anciennes en France, il ne l'établit pas. Il ne dispose, en outre, pas d'un logement personnel, ne justifie pas de ressources propres et ne démontre pas une réelle insertion professionnelle. Par suite, la mesure d'éloignement contestée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
10. Pour les motifs exposés aux points 3 et 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Pour les motifs exposés aux points 3 et 8, le préfet de la Vienne n'a pas, en prenant la décision d'interdiction de retour sur le territoire à l'encontre de M. C, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Sur la décision fixant le pays de destination :
12. Le requérant qui, comme il a été dit ci-dessus, n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d'illégalité, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité.
13. M. C n'établit pas davantage qu'il serait, en cas de retour en Géorgie, effectivement et personnellement exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision d'assignation à résidence :
14. M. C , qui n'établit pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée serait entachée d'illégalité, n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence d'une telle illégalité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte dirigées contre les arrêtés litigieux doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l'intérieur et de des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bruston, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
M. Pipart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
R. PIPART
La présidente,
Signé
S. BRUSTONLa greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLETAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2300264_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel