TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 11 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300264_20240711
- Date
- 11 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, par application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; il a subi une fouille à nu le 12 mai 2022 alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues ; la décision de fouille ne précise pas les éléments justifiant la pratique d'une telle fouille; l'administration ne justifie pas qu'il ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale à l'occasion de son passage en commission de discipline au regard de son comportement, de ses fréquentations ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; le seule motif de l'incarcération n'est pas de nature à justifier de telles humiliations ; les services pénitentiaires ont méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 225-1, L. 225-2, L. 225-3, R. 225-1 et R. 225-2 du code pénitentiaire ; - il a subi un préjudice ; - il a formé une réclamation indemnitaire préalable le 15 septembre 2022 qui a été implicitement rejetée. Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que le requérant n'établit pas la réalité du préjudice qu'il allègue avoir subi. Par une décision du 6 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hamza Cherief, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 15 septembre 2022, M. B, détenu au centre de détention de Joux-la-Ville, a présenté une réclamation indemnitaire préalable auprès de l'Etat au motif qu'il a subi une fouille intégrale le 12 mai 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 100 euros en réparation de son préjudice sur le fondement de la responsabilité pour faute. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 225-2 du code pénitentiaire : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef de l'établissement pénitentiaire peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". Aux termes de l'article L. 225-3 du même code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". Aux termes de l'article R. 225-1 du même code : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l'établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement. / Lorsque les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l'occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l'administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d'escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes détenues intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l'extraction ou le transfèrement ". Enfin, selon l'article R. 225-2 de ce code : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement pénitentiaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. Il ressort de l'instruction que M. B a fait l'objet d'une fouille intégrale le 12 mai 2022 à l'issue de la fouille de sa cellule. Il est donc fondé à soutenir qu'il a subi une fouille intégrale. La fouille du 12 mai 2022 a eu lieu dans le cadre de l'organisation d'une fouille sectorielle afin de rechercher des produits illicites avec un ciblage particulier sur les personnes détenues potentiellement trafiquantes. Il résulte également de l'instruction que cette fouille n'était pas motivée par le comportement individuel du requérant, dès lors que la décision de fouille a concerné treize cellules au total et qu'elle a été prise à la suite du constat d'une recrudescence de la présence d'éléments prohibés au sein de l'établissement. 5. M. B ne conteste pas sérieusement que de nombreux comptes rendus d'incident ont été dressés, dans le courant du mois d'avril 2022, pour des faits de détention d'objets et de produits prohibés, tels que des téléphones portables et de la résine de cannabis. A cet égard, il ressort du rapport de fouille sectorielle produit par l'intéressé à l'appui de sa requête que les fouilles qui se sont déroulées le 12 mai 2022 ont permis à l'administration pénitentiaire de saisir du matériel téléphonique, des stupéfiants ainsi qu'une arme artisanale. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement faire valoir que son comportement en détention ne pose pas de problème, que ses fréquentations sont connues ou que les soupçons, qui pèsent sur lui, de détention d'objets interdits ne sont étayés par aucun élément, dès lors que les dispositions de l'article L. 225-2 du code pénitentiaire précisent que les fouilles sont réalisées indépendamment de la personnalité du détenu. Eu égard à la situation au sein de l'établissement, il ne résulte pas de l'instruction que des fouilles par palpation auraient été suffisantes pour parer au risque d'introduction et de possession d'objets ou de substances prohibés au sein de l'établissement. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que la fouille corporelle intégrale subie par M. B se serait déroulée selon des modalités contrevenant aux exigences de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de fouille corporelle intégrale exécutée aurait été injustifiée ou aurait présenté un caractère disproportionné au regard des nécessités de sécurité et de bon ordre au sein de l'établissement pénitentiaire. Ainsi, elle ne peut être regardée comme révélant une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 5. Dans ces conditions, le recours à cette fouille intégrale n'a, en l'espèce, ni méconnu les dispositions précitées du code pénitentiaire ni porté atteinte à la dignité de la personne en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, l'administration pénitentiaire, en décidant d'avoir recours, à une telle mesure, n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SCP Thémis avocats et associés et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024. Le magistrat désigné H. Cherief La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 11 juillet 2024
Référence
DTA_2300264_20240711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel