TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2300264_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2023, Mme A C, représentée par Me Monpion, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 décembre 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Aubusson lui a refusé le report de ses congés dus au titre des années 2021 et 2022 ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Aubusson de lui accorder le report de ses congés ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Aubusson une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnait la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le centre hospitalier d'Aubusson, représenté par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C. Il soutient que : - la requête est irrecevable en ce que la décision contestée ne lui fait pas grief et est, par suite, insusceptible de recours pour excès de pouvoir ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail ; - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - la circulaire n° DGOS/RH3/DGCS/4B/2013/121 du ministre des affaires sociales et de la santé du 20 mars 2013 relative à l'incidence des congés pour raisons de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Crosnier, - et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C a été nommée préparatrice hospitalière de classe normale stagiaire au sein du centre hospitalier d'Aubusson à compter du 1er juin 2021 et a été placée en congé de maladie du 11 décembre 2021 au 7 août 2022 avant de reprendre son travail à compter de cette date dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Le 26 août 2022, le directeur du centre hospitalier d'Aubusson a suspendu Mme C à compter du 31 août 2022 puis, par une décision du 1er décembre 2022, l'a exclue de ses fonctions pour une durée de deux mois à compter du 7 décembre 2022. Par un courrier du 16 décembre 2022, la requérante a interrogé son employeur sur le devenir de ses congés ouverts au titre de l'année 2022 et lui a rappelé son souhait d'en reporter le solde sur l'année 2023. Le 21 décembre 2022, le directeur du centre hospitalier d'Aubusson lui a répondu que ce report n'était pas possible au motif que le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante. Mme C conteste cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 : " Congé annuel 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ". Aux termes de l'article 1er du décret du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Tout fonctionnaire d'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. / Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés, sur la base de 25 jours ouvrés pour l'exercice de fonctions à temps plein. /Les agents autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les agents accomplissant un service à temps plein, rémunérés selon la quotité autorisée. (). ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle accordée par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Les congés non pris au titre d'une année de service accompli peuvent alimenter un compte épargne temps, selon des modalités définies par décret/ Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. () ". La circulaire du 20 mars 2013 du ministre des affaires sociales et de la santé relative à l'incidence des congés pour raison de santé sur le report des congés annuels des fonctionnaires hospitaliers précise que : " il y a lieu, sur le fondement des décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes, de faire application du principe du report automatique sur l'année suivante des congés non pris en raison d'une absence prolongée pour raison de santé. Les congés reportés peuvent être posés jusqu'au 31 décembre de l'année N+1. Au-delà de cette date, ils sont perdus. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le droit au congé annuel d'un agent hospitalier est subordonné à l'exercice effectif des fonctions au cours de l'année de référence, incluant les périodes au cours desquelles il est placé en congé de maladie, et que ce droit à congé annuel ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle ou en raison d'une absence prolongée pour raison de santé. 4. Il est constant que Mme C qui était placée en congé de maladie du 1er janvier au 7 août 2022 a ouvert des droits à congés annuels à ce titre. Toutefois, elle n'établit ni avoir sollicité le bénéfice de ces congés à compter de sa reprise de fonctions, le 7 août 2022, date à partir de laquelle elle disposait encore de près de cinq mois pour les solder, ni en avoir été empêchée pour des raisons de santé. A cet égard, la période de suspension dont elle a fait l'objet à partir du 31 août 2022 est sans incidence sur le droit à report de ses congés annuels qui ne peut s'exercer, à titre dérogatoire, que sur autorisation exceptionnelle ou en raison d'une absence prolongée pour raison de santé. Dans ces circonstances, en considérant que la situation de Mme C ne lui permettait pas de reporter ses congés 2022 sur l'année 2023, le directeur du centre hospitalier d'Aubusson n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 5. En second lieu, la décision refusant ainsi le report de congés annuels ne relève d'aucune des catégories qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Mme C ne peut donc utilement soutenir que la décision du 21 décembre 2022 n'aurait pas été motivée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée par le centre hospitalier d'Aubusson, que la requête de Mme C doit être rejetée dans toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier d'Aubusson au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier d'Aubusson. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Artus, président, M. Crosnier, premier conseiller, M. Martha, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. Le rapporteur, Y. CROSNIER Le président, D. ARTUS Le greffier, M. B La République mande et ordonne à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B cg
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2300264_20241126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel