TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 3 février 2023
- ECLI
- DTA_2300265_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 janvier et 3 février 2023, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence s'est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration en date du 11 avril 2022 pour l'installation d'antennes relais de téléphonie mobile en toiture d'un bâtiment sis 18 cours Mirabeau ; 2°) à titre principal d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence de lui délivrer une décision de non opposition dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de re-instruire sa déclaration préalable et d'y statuer dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'atteinte portée à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile et l'entrave à ses activités caractérisent une situation d'urgence ; la partie du territoire sur laquelle la station relais doit être implantée n'est pas couverte actuellement par les réseaux ; - un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision attaquée : * l'arrêté méconnait l'autorité de la chose décidée qui s'attache à l'ordonnance du juge des référés rendue le 29 septembre 2022, les motifs opposés étant les mêmes que ceux qui avaient été retenus ; * il est entaché d'incompétence négative de son auteur, qui s'est borné à se retrancher derrière l'avis de l'architecte des bâtiments de France (ABF), alors qu'il ne s'agissait pas d'un avis conforme ; * l'avis de l'ABF est entaché d'erreurs d'appréciation ; le projet ne méconnait ainsi pas les dispositions de l'article US 11.2.5. A du PSVM relatif aux toitures des immeubles à conserver, ne modifiant ni le volume, ni la hauteur ; * le projet ne méconnait pas plus l'article US 11.2.5.B.5 du PSVM, les antennes étant camouflées ; * le projet ne méconnait pas plus l'article US 11.2.2.6 du PSVM, qui ne lui est pas applicable au demeurant, celui-ci devant être implanté sur la partie de toiture qui ne donne pas sur le cours Mirabeau, et les antennes étant camouflées ; * l'ABF a retenu à tort la dimension disproportionnée des fausses cheminées * l'arrêté méconnait l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme en retenant que le projet ne comportait pas de précisions quant à l'aspect et la mise en œuvre des fausses cheminées et que les interventions intérieures seraient soumises à autorisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2023, la commune d'Aix-en-Provence, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Free mobile de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus lors de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Candelier pour la société requérante, qui a renouvelé, en les précisant, les moyens de sa requête ; - et celles de Me Tosi, pour la commune d'Aix-en-Provence, qui persiste dans ses précédentes écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Le 11 avril 2022, la société Free Mobile a déposé une déclaration préalable de travaux portant sur l'installation de trois antennes de radiotéléphonie mobile sur le toit d'un bâtiment sis 18 cours Mirabeau à Aix-en Provence. Par arrêté du 1er juin 2022 le maire de cette commune s'est opposé à la déclaration préalable. Par ordonnance n° 2207858 du 29 septembre 2022 le juge des référés a suspendu cette décision et enjoint à la commune d'Aix-en-Provence de réexaminer la déclaration préalable. Par un nouvel arrêté en date du 27 octobre 2022 le maire s'y est à nouveau opposé. La société Free Mobile demande la suspension de cette décision. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Eu égard à l'intérêt public qui s'attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux objectifs de couverture du territoire, assignés à la société Free Mobile, aux intérêts propres de cette société et à la circonstance qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des cartes de couverture produites, que la partie de territoire sur laquelle les installations en litige doivent être implantés n'est pas parfaitement couverte par les réseaux de la société requérante, l'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui n'est d'ailleurs pas contestée, doit être regardée comme justifiée. 5. En l'état de l'instruction, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en premier lieu, le moyen tiré de ce qu'elle méconnait l'autorité de la chose décidée attachée aux motifs de l'ordonnance n° 2207858 du 29 septembre 2022, en ce qu'elle se fonde, à nouveau, sur les dispositions des articles US 11.2.5 A et US 11.2.5.B.5 du Plan de Sauvegarde et Mise en Valeur (PSMV) du centre ancien ; en deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article US 11.2.2.6 du PSMV, qui sont relatives aux équipements techniques en façade, ne trouvent pas à s'appliquer au projet ; en troisième lieu, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article US 11-1 du PSMV ne sont pas méconnues, eu égard aux proportions des fausses cheminées en cause relativement aux cheminées déjà présentes sur les toitures et à leur visibilité limitée depuis l'espace public ; en quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le motif opposé tenant à l'absence dans le dossier de déclaration préalable de précisions sur les procédés d'installation des fausses cheminées ainsi que sur les interventions intérieures, en méconnaissance des articles 11.2.6.1 et suivants du PSMV, manque en droit et en fait. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 du maire de la commune d'Aix-en-Provence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune d'Aix-en-Provence, ainsi que le demande la société requérante, de réexaminer sa déclaration préalable de travaux et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 8. La société Free mobile n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge quelque somme que ce soit au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Aix-en-Provence le versement à la société Free Mobile d'une somme de 1 500 euros à ce titre. ORDONNE Article 1 : L'exécution de l'arrêté du 27 octobre 2022 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d'Aix-en-Provence de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration déposée par la société Free Mobile dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune d'Aix-en-Provence versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d'Aix-en-Provence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile et à la commune d'Aix-en-Provence. Fait à Marseille le 3 février 2023 Le juge des référés, signé F. A Le greffier, signé F. BENMOUSSA La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA133 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 février 2023
Référence
DTA_2300265_20230203
Données disponibles
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