TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 février 2023
- ECLI
- DTA_2300265_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me De Sousa, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var et le président du conseil départemental du Var ont décidé de mettre fin, à compter du mois de juillet 2022, au versement du revenu de solidarité active (RSA) dont elle bénéficiait ; 3°) d'ordonner, sur le fondement des mêmes dispositions, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours gracieux et confirmé la cessation du versement du RSA ; 4°) d'enjoindre à la CAF du Var et au département du Var de rétablir ses droits au RSA à compter du mois de juillet 2022 et de lui verser, en conséquence, les sommes retenues depuis lors, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de tard ; 5°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la CAF du Var conclut à sa mise hors de cause, s'agissant du RSA " socle ". Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2023, la CAF du Var agissant pour le compte du département du Var, conclut au non-lieu à statuer, les droits au RSA de la requête ayant été rétablis avec effet rétroactif et versement des rappels correspondants. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin de suspension et d'injonction, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de la somme de 1 500 euros. Un mémoire, présenté par le département du Var, et enregistré le 10 février 2023, n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 25 janvier 2023 sous le n° 2200255, tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 8 février 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 février 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le désistement : 3. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 4. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2023, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me De Sousa et au département du Var. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 13 février 2023. La vice-présidente désignée, Signé M. BERNABEU La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N° 2200265
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 février 2023
Référence
DTA_2300265_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel