TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2300265_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter dans un délai de trente jours le territoire français à destination de la Géorgie, et l'a astreint à se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières de Saint-Jacques-de-la-Lande ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement et subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cet arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle a méconnu le droit d'être entendu qu'il tient des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - sa situation n'a pas été suffisamment examinée à cet égard ; - il justifie d'éléments sérieux permettant la suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à l'examen de sa situation par la Cour nationale du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Kolbert, président, - les observations de Me Semino, substituant Me Le Strat représentant M. A, et celles de M. A, assisté d'une interprète, qui soulève un nouveau moyen tiré de l'insuffisant examen de sa situation personnelle au regard de la demande de titre de séjour déposée le 30 novembre 2022 en tant qu'étranger malade. Le préfet d'Ille-et-Vilaine n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, né en 1976, ressortissant de Géorgie, pays d'origine sûr ainsi qu'il résulte de la décision du conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) adoptée le 9 octobre 2015 dans les conditions prévues par l'article L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, est entré en France le 26 octobre 2021, et il y a sollicité, le 26 novembre 2021, le bénéfice du statut de réfugié. Par décision du 19 septembre 2022 notifiée le 19 octobre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande. Alors que l'intéressé a contesté cette décision devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par un arrêté du 20 décembre 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours, a fixé la Géorgie comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé et a prescrit des mesures de contrôle. C'est l'arrêté attaqué. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 3. Il résulte des pièces produites à l'instance et notamment de l'attestation électronique délivrée le 27 février 2023 par le site gouvernemental " demarches simplifiees.fr ", que M. A a déposé, le 30 novembre 2022, un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, à la préfecture d'Ille-et-Vilaine, avant même l'intervention de la décision de la CNDA rejetant définitivement sa demande d'asile. M. A est donc fondé à soutenir que faute d'avoir pris en considération cette demande avant de décider de l'obliger à quitter le territoire français une fois rejetée sa demande d'asile, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas procédé à un examen suffisant de sa situation et entaché son arrêté d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur les conclusions aux fins de suspension, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2022. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'exécution du présent jugement implique le réexamen de la situation de M. A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, M. A devant être muni, dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de mettre à la charge de l'État, le versement à Me Le Strat d'une somme de 1 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous la double réserve que soit accordée à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 20 décembre 2022 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Strat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordée à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Le Strat et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le président, signé E. KolbertLa greffière signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2300265_20230316
Données disponibles
- Texte intégral