TA1052ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA105 · 2ème Chambre — 4 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300265_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 3 mars 2023, le préfet délégué de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler la décision tacite du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de Terre-de-Haut n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de lotissement n° 9711312210044 de Mme B A, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 8 novembre 2022.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme.
La requête a été communiquée le 9 mars 2023 au maire de Terre-de-Haut et à Mme A, qui n'ont pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Mahé, rapporteure publique.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une attestation du 26 septembre 2022, transmise au contrôle de légalité le 7 octobre 2022, le maire de Terre-de-Haut, au nom de la collectivité, n'a pas formé opposition à la déclaration préalable déposée le 18 juillet 2022 par Mme A. Par un courrier reçu le 2 novembre 2022, le préfet de la Guadeloupe a demandé au maire de retirer cette décision. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur ce recours gracieux. Par la présente requête, le préfet de la Guadeloupe demande au tribunal d'annuler la décision tacite du 26 septembre 2022.
2. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. " Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : a) Les lotissements : - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ;-ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; () ".
3. En l'espèce, le préfet de la Guadeloupe soutient que le projet litigieux aurait dû faire l'objet d'une demande de permis d'aménager en application des dispositions précitées. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet constitue bien un lotissement au sens des dispositions précitées de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, il ressort de l'extrait de plan cadastral et en l'absence d'observations en défense, que la création d'une servitude de passage, sous la forme d'une voie piétonne, est prévue. Ainsi, en l'espèce et en application des dispositions précitées, le projet est soumis à la délivrance d'un permis d'aménager. Par suite le moyen doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guadeloupe est fondé à demander l'annulation des décisions du 26 septembre et du 8 novembre 2022.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 septembre 2022 par laquelle le maire de Terre-de-Haut n'a pas fait opposition à la déclaration préalable de lotissement de Mme A ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours gracieux du 8 novembre 2022 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au préfet de la Guadeloupe, au maire de Terre-de-Haut et à Mme B A.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Goudenèche, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
Signé
C. GOUDENÈCHE Le président,
Signé
S. GOUÈS
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L'adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOLCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 mai 2023
Référence
DTA_2300265_20230504
Données disponibles
- Texte intégral