TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2300265_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 sous le n° 2300265, Mme C D, représentée par Me Allegret-Dimanche, avocat, demande au juge des référés : 1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale en vue, pour l'expert, de déterminer si son état de santé justifie un congé de longue maladie ainsi que sur les possibilités et modalités de reprise de ses fonctions ; 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : -enseignante affectée à l'école élémentaire publique de Saint Mamert du Gard, elle a été victime le 8 décembre 2017 d'un accident de travail reconnu imputable au service par décision du 17 janvier 2019 ; après reprise de ses fonctions en mi-temps thérapeutique à compter de septembre 2018, elle a fait l'objet d'une rechute la contraignant à un nouvel arrêt de travail le 26 septembre 2019, renouvelé à plusieurs reprises ; après avis de la commission de réforme du 15 février 2022, par décision du 18 février 2022, la rectrice de l'académie de Montpellier a fixé la date de consolidation au 31 décembre 2021 et a refusé la prise en charge des arrêts de travail et des soins au-delà du 31 décembre 2021 au titre de l'accident de service ; par décision du 23 mars 2022, la rectrice l'a placée en congé de maladie ordinaire du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022 ; après avis du conseil médical du 4 août 2022, par décision du 25 août 2022, la rectrice a refusé de lui attribuer un congé de longue maladie et, par décision du 6 juillet 2022, la rectrice l'a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 1er juillet 2022 ; ces décisions rectorales ont été contestées devant le tribunal de céans et, notamment, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 25 août 2022 portant refus d'octroi du congé de longue maladie en enjoignant à l'académie de Montpellier de statuer à nouveau sur sa demande ; elle a sollicité le 30 novembre 2022 le réexamen de sa demande de congé de longue maladie, ce qui a été rejeté à nouveau par décision du 23 novembre 2022 contestée dans l'instance n° 2300240 ; -dans ces conditions, elle est confrontée au refus d'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 1er juillet 2022, au refus de prise en charge des arrêts de travail et des soins au-delà du 31 décembre 2021 au titre de l'accident de service et au refus de reprise dans le cadre du dispositif dit " A " ; dans le cadre des recours en annulation qu'elle a introduits devant le tribunal de céans, et alors que l'administration rectorale se croit liée par la position du conseil médical pourtant contraire tant aux avis des médecins agréés consultés par l'administration qu'aux avis de ses médecins traitants, il est utile diligenter une expertise médicale. Par un mémoire enregistré le 8 février 2023, la rectrice de l'académie de Montpellier déclare ne pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée. Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2023 et non communiqué, Mme C D, représentée par Me Allegret-Dimanche, conclut aux mêmes fins que celles de sa requête introductive d'instance, par les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Sur les conclusions à fin d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 3. A cet égard, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, d'autre part, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce dernier titre, il ne peut faire droit à une demande d'expertise lorsque, en particulier, elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables ou qui se heurtent à la prescription. 4. Il résulte de l'instruction que les mesures d'expertise demandées par Mme D, qui entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, apparaissent utiles à la solution des litiges portés devant le tribunal de de céans. Par suite, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les dépens : 5. Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Il n'y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions de Mme D formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le docteur E B, médecin psychiatre, exerçant au 1 rue Raymond Marc à Nîmes (30000), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents, administratifs ou médicaux relatifs à l'état de santé de Mme C D, utiles à la solution du litige ; 2. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus ; 3. Procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme D et à son examen clinique ; 4. Décrire l'état de santé de Mme D, l'historique des affectations dont elle souffre et leur évolution au regard de son accident de service du 8 décembre 2017, en précisant les soins passés et en cours, ainsi que la date de consolidation ou, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; 5. Dire si l'état de santé de Mme D nécessite un placement en congé de longue maladie à compter du 1er juillet 2022 ; 6. Déterminer la date à partir de laquelle Mme D était en mesure ou, le cas échéant, sera en mesure de reprendre ses fonctions, en précisant les conditions de cette reprise (plein-temps, mi-temps thérapeutique, poste aménagé ou autre dispositif spécifique). L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tout sachant, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D et la rectrice de l'académie de Montpellier. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 31 octobre 2023. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2300265 est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à la rectrice de l'académie de Montpellier, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au docteur B, expert. Fait à Nîmes, le 11 mai 2023. Le juge des référés, J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2300265_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel