TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2300265_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, et des mémoires enregistrés le 2 octobre 2023, Mme H C et M. E F, représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Muret ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D en vue de la modification d'ouvertures et la réalisation d'une terrasse avec un escalier extérieur sur un bâtiment d'habitation situé 28 bis avenue Jacques Douzans, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Muret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité à mener le projet ; - le projet crée des vues droites sur les propriétés voisines alors qu'un recul de 1,90 mètre de chaque côté devrait être respecté ; - la terrasse, d'une hauteur de 2,20 mètres, excède la hauteur autorisée par les dispositions de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2023, M. D, représenté par Me Faure-Pigeyre, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par des mémoires en défense enregistrés les 26 juillet 2023 et 16 novembre 2023, la commune de Muret conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Poupineau, - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public, - les observations de Me Thalamas, représentant Mme C et M. F, - et celles de Mme A, représentant la commune de Muret. Une note en délibéré, enregistrée le 5 avril 2024, a été présentée pour les requérants et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D est propriétaire d'un appartement situé au premier étage d'un bâtiment d'habitation sis 28 bis avenue Jacques Douzans sur le territoire de la commune de Muret. Le 27 juin 2022, il a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la modification des ouvertures de la façade principale et de la réalisation d'une terrasse avec un escalier lui permettant d'accéder au jardin. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le maire de Muret ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme C et M. F demandent l'annulation de cet arrêté et de la décision implicite par laquelle le maire de Muret a rejeté leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal () ". 3. Par un arrêté du 27 mai 2020, affiché en mairie le jour même et déposé en préfecture le 3 juin 2020, le maire de la commune de Muret a donné délégation à Mme Isabelle Rieg, conseillère municipale, aux fins de remplir les fonctions se rapportant à l'urbanisme réglementaire, ce qui recouvre la signature des autorisations d'urbanisme. Une telle formulation doit être regardée comme définissant avec une précision suffisante les limites de la délégation ainsi consentie à l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d'indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique ". Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 431-5 du même code : " La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable portant sur les travaux autorisés par l'arrêté attaqué, a été déposée par M. B D, co-propriétaire du bâtiment sur lequel doit être installée la terrasse en bois projetée. Par suite, le moyen tiré de ce que le pétitionnaire ne justifie pas de sa qualité à mener le projet doit être écarté. 6. En troisième lieu, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, ainsi que le rappellent les dispositions de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme, leur régularité s'apprécie au regard des seules règles d'urbanisme et non de celles du code civil. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalisation de la terrasse va créer des vues droites sur les fonds voisins, sans respecter la distance minimale d' 1,90 mètre prévue par l'article 678 du code civil doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article UA7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Muret : " 2. Au-delà de la bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres : / ()2.2 les constructions en limite séparative, restreintes sur 2 limites, sont autorisées dans les cas suivants : / - lorsque la hauteur de la construction ne dépasse pas 2, 20 m sur sablière, les pignons étant interdits, / - s'il existe sur le fond voisin une construction implantée sur la limite séparative ; dans ce cas, la construction peut être édifiée sur ladite limite, contre la construction existante, si sa hauteur ne dépasse pas celle de la construction voisine () ". 8. Les requérants font valoir que le projet porté par M. D a été autorisé en méconnaissance des dispositions précitées en ce que la terrasse dépasse la hauteur de 2,20 mètres prescrite alors que la construction qui la supporte est implantée en limite séparative et au-delà de la bande de terrain d'une profondeur de 15 mètres calculée depuis la voie desservant le terrain d'assiette. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d'une terrasse en bois située à 2,20 mètres du sol et desservie par un escalier extérieur. La circonstance que cette terrasse est bordée d'une rambarde à claire-voie, constituant un garde-corps, ne lui confère pas le caractère d'une construction au sens des dispositions précitées soumise au respect de la règle de hauteur qu'elles fixent. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par M. D, que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C et M. F doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Muret, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux. 11. La commune de Muret, qui n'a pas pris d'avocat, ne justifie pas des frais qu'elle aurait exposés au titre de la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C et M. F est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Muret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H C, M. E F, M. B D et à la commune de Muret. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La présidente-rapporteure, V. POUPINEAU L'assesseure la plus ancienne, M. ROUSSEAULa greffière, M. G La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2300265
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2300265_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel