TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300265_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. C E B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes Maritimes de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un logement conforme aux dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Raison ; - et les observations de Me Antoine, avocat de M. E B. Considérant ce qui suit : 1. M. C E B, ressortissant tunisien né le 23 août 1988, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D, avec laquelle il s'est marié le 22 juillet 2021, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 11 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de faire droit à cette demande au motif qu'il ne justifie pas des conditions de logement requises. M. E B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-5 du même code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / b) en zones B1 et B2 : 24 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / c) en zone C : 28 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes ; / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". Aux termes de l'article 3 du décret du 30 janvier 2002 : " Le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut ne pas être fait application de ces dispositions lorsque les conditions climatiques le justifient ; 2. Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale de ses locataires ; 3. Des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ; 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ; 5. Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un w.-c., séparé de la cuisine et de la pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l'intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d'une évacuation des eaux usées. L'installation sanitaire d'un logement d'une seule pièce peut être limitée à un w.-c. extérieur au logement à condition que ce w.-c. soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible ; 6. Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant de toutes les pièces et des accès ainsi que le fonctionnement des appareils ménagers courants indispensables à la vie quotidienne ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que pour refuser la demande de regroupement familiale litigieuse, le préfet des Alpes-Maritimes a retenu que le logement occupé par le requérant ne remplissait pas les conditions de normalité requises, en raison de l'insalubrité des lieux, relevée à deux reprises par les forces de l'ordre, et de l'insuffisance du mobilier de couchage, constitué d'un matelas au sol. En se bornant à fournir une facture de travaux de peinture en date du 3 avril 2023 et une facture d'achat de literie en date du 15 octobre 2022, le requérant n'établit pas qu'il disposait d'un logement décent à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 5. En se bornant à faire valoir qu'il a le droit de mener une vie privée et familiale normale, sans assortir ses allégations d'aucune précision circonstanciée quant à la réalité et à l'ancienneté de ses liens avec son épouse avec qui il s'est marié en Tunisie en juillet 2021, M. E B ne démontre pas que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant la décision litigieuse, porté une atteinte au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer . Délibéré après l'audience du 24 avril 2024, à laquelle siégeaient : - M. Emmanuelli, président, - Mme Raison, première conseillère, - Mme Bergantz, conseillère, assistés de Mme Foultier, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteure, L. RAISONLe président, O. EMMANUELLI La greffière, M. FOULTIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière. 2300265
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2300265_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel