TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2300265_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Me Mock, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mars 2022, le maire de Crux-la-Ville a pris un arrêté portant restriction d'horaires de pratique des sports nautiques motorisés sur la commune de Crux-la-Ville, afin de préserver la tranquillité publique. A la suite de la production par le propriétaire de l'étang d'Aron d'un constat d'huissier concluant à l'absence de nuisance sonore en lien avec l'utilisation de jet-skis sur ce plan d'eau, le maire de Crux-la-Ville a retiré cet arrêté par un nouvel arrêté du 29 novembre 2022, dont Mme C demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En vertu des dispositions des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, il incombe au maire, en vertu de ses pouvoirs de police générale, de prendre les mesures appropriées pour lutter, sur le territoire de la commune, contre les émissions de bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants et d'assurer le respect de la réglementation édictée à cet effet. 3. Il ressort des pièces du dossier que le 4 mars 2022, à la suite de plaintes d'habitants de la commune, le maire de Crux-la-Ville a pris un arrêté pour réglementer l'usage de jet-skis sur l'étang d'Aron. Selon cet arrêté, fondé sur les dispositions des articles L. 2212-2 et suivants du code général des collectivités territoriales, la pratique des sports nautiques motorisés n'était autorisée que du lundi au vendredi de 10 h à 12h et de 14h à 17 h. Le propriétaire de l'étang a demandé le retrait de cet arrêté, en produisant un constat d'huissier réalisé à sa demande, concluant à l'absence de nuisances. Le maire a fait droit à sa demande en retirant l'arrêté le 29 septembre 2022. 4. En premier lieu, si la requérante soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été précédé de la production d'une étude d'impact environnemental, elle ne fait état d'aucune disposition ni d'aucun principe qui imposerait une telle formalité. 5. En second lieu, pour retirer l'arrêté du 4 mars 2022, le maire de Crux-la-Ville s'est fondé sur un constat d'huissier établi le 21 mars 2022 en présence de deux jet-skis de cylindrée 1600 et 1500 centimètres cube, avec un régime moteur maximal. Ce constat atteste, sur la base de mesures prises à l'aide d'un sonomètre, de l'absence de bruit à partir des hameaux de Challuée et de Cloiseau. Il ressort des termes de ce constat que l'huissier a mesuré le bruit des deux jet-skis depuis l'étang lui-même, puis s'est déplacé vers les deux hameaux les plus proches, où il indique n'avoir pas perçu de bruit de moteur. Si, ainsi que le soutient Mme C, ce constat n'a pas été établi de manière contradictoire, et qu'il n'a pas été procédé à la mesure de l'émergence sonore depuis les lieux habités, elle n'apporte pour sa part que des attestations de personnes, qui, si elles font état de bruits provenant de l'étang, ou de la disparition d'espèces d'oiseaux autrefois présents près du plan d'eau, ne permettent pas d'apprécier, eu égard aux termes en lesquels elles sont formulées, l'intensité des nuisances liées à la pratique de sports nautiques motorisés sur cet étang. Par suite, ces seules attestations ne peuvent suffire à remettre en cause les constatations faites par l'huissier le 21 mars 2022, et par conséquent à établir la réalité et l'ampleur des nuisances alléguées. 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le maire de Crux-la-Ville aurait commis une erreur de fait ou une erreur d'appréciation en levant les prescriptions qu'il avait imposées par son arrêté du 4 mars 2022 pour assurer la préservation de la tranquillité publique doit être écarté. Par suite les conclusions d'annulation présentées par Mme C à l'encontre de l'arrêté du 29 novembre 2022 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C la somme que demande la commune de Crux-la-Ville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Crux-la-Ville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Crux-la-Ville. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025. La rapporteure, M-E B Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2300265_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel