TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2300265_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 14 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence de services et de paiement a refusé de lui délivrer le chèque énergie au titre de l'année 2022 et d'ordonner à celle-ci de lui verser la somme totale de 219,02 euros. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du II de l'article R. 124-7-2 du code de l'énergie dès lors qu'il remplit les conditions pour bénéficier du chèque énergie au titre de l'année 2022 ; - Sa demande n'est pas tardive dès lors qu'il l'a adressée à l'agence le 28 avril 2022 par l'intermédiaire du formulaire de contact ; - Il a droit à la somme de 107,49 euros au titre de la campagne 2022 et à la somme de 11,23 euros au titre du chèque énergie exceptionnel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 et 27 mars 2023, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la décision est fondée, faute pour le requérant d'avoir apporté les justificatifs requis, et demande à titre subsidiaire au tribunal de bien vouloir procéder à une substitution de motifs, le motif substitué reposant sur la tardiveté de la demande de bénéfice du chèque énergie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le décret n° 2022-1552 du 10 décembre 2022 relatif à la protection des consommateurs en situation de précarité énergétique ; - l'arrêté du 24 février 2021 modifiant le seuil d'éligibilité au chèque énergie et instituant un plafond aux frais de gestion pouvant être déduits de l'aide spécifique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, - et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a demandé le bénéfice du " chèque énergie " au titre de l'année 2022 pour le logement qu'il occupe 58 A rue du Port à Gujan-Mestras (Gironde). Par une décision du 8 juin 2022, l'Agence de services et de paiement a rejeté sa demande. Il a formé un recours gracieux reçu le 22 novembre 2022 et implicitement rejeté. Dans le cadre de la présente instance, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder le bénéfice de cette aide. 2. L'article L. 124-1 du code de l'énergie dispose que : " Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu'ils assument pour l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l'article 200 quater du code général des impôts. Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement (). L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises () ". Aux termes de l'article R. 124-1 du même code : " Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l'une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts ; ( ) ". Aux termes de l'article R. 124-7-2 de ce code : " I.- () Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie () II.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, à l'exception des ménages mentionnés aux dispositions de l'article D. 124-4-1, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'Agence de services et de paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année./ Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :/1° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ;/2° Tout élément permettant d'établir la composition du ménage ;/3° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ;/4° Tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ;/5° Un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;/6° Tout document permettant d'attester que leur logement est assujetti à la taxe d'habitation. / ().". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 4. Il résulte de l'instruction que M. B a acquis son logement le 11 juin 2021, Il peut donc se prévaloir des dispositions du II de l'article R. 124-7-2 précité. Cependant, et alors que les services de l'ASP lui en ont fait la demande, il ne produit aucun document permettant d'attester que son logement était assujetti à la taxe d'habitation pour l'année 2021 ; la seule production d'un avis d'impôt montrant que le logement est assujetti à cette taxe pour l'année 2022 ne pouvant en attester pour l'année 2021. Dans ces conditions, alors même qu'il remplit la condition de ressources, il n'établit pas qu'il avait droit au chèque énergie au titre de l'année 2022. Il s'ensuit que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, M. BOURGEOISLa greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2300265_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel