TA1041ère CHAMBRE1ère CHAMBRE
TA104 · 1ère CHAMBRE — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2300266_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Elmosnino, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Etat a refusé de liquider et de verser sa pension de réversion et la décision refusant de lui verser les arrérages de pension à compter du 1er août 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de liquider et de lui verser ladite pension dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser les arrérages de pension à compter du 1er août 2021 dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 350 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - elle dispose de la qualité de conjoint survivant au sens du code des pensions civiles et militaires de retraite ; - elle remplit les conditions légales pour l'octroi d'une pension de réversion ; - elle ne se trouve pas dans une des situations où elle pourrait perdre son droit à pension ; - elle a respecté la procédure réglementaire pour solliciter le versement rétroactif des arrérages de sa pension de réversion depuis le 1er août 2021 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête. Il fait valoir que la requérante a obtenu satisfaction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Prieto, premier conseiller, - les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique, - et les conclusions de Me Elmosnino, avocat de la requérante et de M. C, représentant le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A, dont le mari est décédé le 26 juillet 2021, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle l'Etat a refusé de liquider et de verser sa pension de réversion et la décision refusant de lui verser les arrérages de pension à compter du 1er août 2021. Elle demande également au tribunal d'enjoindre à l'Etat de liquider et de lui verser ladite pension et de lui verser les arrérages de pension à compter du 1er août 2021, le tout dans le délai d'un mois à compter de la mise à disposition de la décision à intervenir. 2. Il résulte de l'instruction que le service des retraites de l'Etat a procédé à la concession de la pension de réversion de la requérante par arrêté du 18 septembre 2023, avec date d'effet au 1er août 2021. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de Mme A sont devenues sans objets. Il n'y pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 180 000 CFP au titre des frais exposés par Mme A, qui a dû faire appel à un conseil pour faire valoir ses droits, et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 180 000 CFP euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sabroux, président, M. Prieto, premier conseiller, M. Briquet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, SIGNE G. PRIETOLe président, SIGNE D. SABROUX La greffière, SIGNE C. BERTHELOT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. cb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- 1ère CHAMBRE
- Formation
- 1ère CHAMBRE
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2300266_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel