TA34Vice-Président ENCONTREVice-Président ENCONTRE
TA34 · Vice-Président ENCONTRE — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2300266_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, Mme C D née B, représentée par Me Beral, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 8 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation de l'Hérault a rejeté sa demande de logement présentée dans le cadre des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que : - elle a fourni l'intégralité des pièces demandées par la commission de médiation, notamment ses avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 2020 et 2021 et elle produit à nouveau le document réclamé, après rectification par les services fiscaux le 14 novembre 2022 ; - elle est séparée de son époux depuis le mois de novembre 2020 et a à sa charge les cinq enfants du couple. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Par une décision du 14 février 2023, Mme D été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - l'arrêté du 6 août 2018 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Encontre, - les observations de Mme A, représentant le préfet de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a saisi, le 4 mai 2022, la commission de médiation du département de l'Hérault afin que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente. La commission a rejeté sa demande par une décision du 8 novembre 2022 dont Mme D, par la présente requête, demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée () ". Aux termes de l'annexe à l'arrêté susvisé du 6 août 2018 auquel renvoie l'article R. 441-2-2 du code de la construction et de l'habitation : " I. - Pièces obligatoires qui doivent être produites par le demandeur et toute autre personne majeure appelée à vivre dans le logement pour l'instruction () B. - Revenu fiscal de référence des personnes appelées à vivre dans le logement (personnes considérées comme vivant au foyer au sens de l'article L. 442-12 du code de la construction et de l'habitation)/ Il s'agit du revenu pris en compte pour déterminer le respect des plafonds de ressources applicables pour l'accès au logement social./ () a) Avis d'imposition de l'avant-dernière année (N - 2) pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement ou à défaut avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitat et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. La commission de médiation de l'Hérault a rejeté la demande de logement social présentée par Mme D au motif, notamment, que l'avis d'imposition des revenus de l'année 2020 de sa fille majeure n'était pas produit, ne permettant pas de vérifier le respect des conditions réglementaires pour l'accès à un logement social. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a, dans son recours amiable déposé auprès de la commission de médiation le 7 avril 2022, indiqué, au nombre des personnes composant son foyer et devant être relogés, ses cinq enfants dont sa fille majeure. Dans le cadre de l'instruction de sa demande, la commission de médiation lui a demandé, par un courrier du 21 septembre 2022 puis par un courrier du 18 octobre 2022, de produire l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu des années 2020 et 2021 de sa fille majeure dont il apparaissait, au regard des pièces produites à l'appui de sa demande, qu'elle n'était plus rattachée à son foyer fiscal au titre desdites années, ainsi que cela ressort effectivement de l'avis d'imposition des revenus de l'année 2020 transmis à la commission par la requérante, lequel ne mentionne que quatre enfants à charge. Si Mme D produit au dossier l'avis d'imposition rectificatif des revenus de l'année 2021 établi le 14 décembre 2022 par l'administration fiscale, à sa demande présentée le 8 décembre 2022, qui fait apparaître sa fille majeure comme étant rattachée au foyer fiscal dans son avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 2021, la production de ce document dans le cadre de la présente instance ne saurait établir une erreur d'appréciation qui aurait été commise par la commission de médiation au regard des seules pièces justificatives dont elle disposait, lorsqu'elle a examiné la situation de la requérante, résultant des déclarations fiscales souscrites par l'intéressée. En outre, et en tout état de cause, Mme E n'a pas produit l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de sa fille majeure établi en 2021 au titre des revenus de l'année 2020, année de référence pour l'examen de sa demande de logement social, ni un avis rectificatif de son propre avis d'imposition au titre de ladite année qui aurait été établi par les services fiscaux. Ainsi, la commission de médiation a pu, à bon droit, dans sa décision du 8 décembre 2022, retenir qu'elle n'était pas en mesure de vérifier que la requérante remplissait les conditions réglementaires d'éligibilité au droit au logement opposable et, pour ce seul motif, rejeter la demande de l'intéressée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 novembre 2022 rejetant sa demande de logement social. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau la commission de médiation au titre de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, et à Me Beral. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La magistrate désignée, S. EncontreLe greffier, D. Lopez La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 février 2024, Le greffier, D. Lopez0dl
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Vice-Président ENCONTRE
- Formation
- Vice-Président ENCONTRE
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2300266_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel