TA211ère chambre1ère chambre
TA21 · 1ère chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2300266_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 et des mémoires enregistrés le 1er mars 2024 et le 15 mars 2024, l'association " Les Amis de la Terre Côte-d'Or ", et l'association " France Nature Environnement Côte-d'Or ", représentées par Me Poix, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision de non opposition à la déclaration de la SCCV Dijon - Route d'Ahuy-RA au titre des articles L. 214-1 à L. 214-8 du code de l'environnement, enregistrée le 29 juillet 2022, pour le projet immobilier "Venise 2" à Dijon ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de la déclaration de la SCCV Dijon - Route d'Ahuy-RA dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, l'autorité environnementale n'ayant pas été saisie d'un examen au cas par cas ; - le préfet aurait dû s'opposer à la déclaration, dès lors que le dossier comporte des contradictions s'agissant du maintien de la ripisylve en rive droite du Suzon ; - le dossier ne comportait pas tous les éléments permettant d'apprécier le projet au regard des risques d'inondation et sa conformité au PPRN ; - le projet porte atteinte à la biodiversité, de nombreuses espèces ayant été recensées dans les zones vertes détruites ; - il est contraire aux orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacements de Dijon Métropole ; - le projet se situe dans une zone rouge au regard du risque d'inondation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des risques d'inondation ; - le projet est incompatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)du bassin Rhône-Méditerranée et le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du bassin de l'Ouche ; - il ne respecte pas l'article 3.2 du règlement du PPRN ; - il ne respecte pas l'article 9-3 du règlement du PPRN, relatif au risque de retrait/gonflement des argiles. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023 le préfet de la Côte-d'Or demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 janvier 2024 et les 4, 18 et 27 mars 2024, la SCCV Dijon-Route d'Ahuy RA représentée par la Selas Lega-Cité, demande au tribunal de rejeter la requête et de mettre à la charge des associations requérantes une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, l'association " Les Amis de la Terre Côte-d'Or " ne justifiant pas de son intérêt pour agir et l'association " France Nature Environnement Côte-d'Or " ne produisant pas la décision habilitant sa présidente à la représenter en justice, ses statuts étant en outre postérieurs à la décision contestée; - les moyens soulevés ne sont pas fondés et le moyen tiré de la méconnaissance des orientations d'aménagement du PLU est inopérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ; - et les observations de Me Poix représentant l'association " Les Amis de la Terre Côte-d'Or " et autres, de Me Poix représentant la commune de Dijon et de Me Garaud représentant la SCCV Dijon-Route d'Ahuy-RA. Considérant ce qui suit : 1. La SCCV Dijon - Route d'Ahuy-RA a déposé, le 29 juillet 2022, une déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-8 du code de l'environnement pour la réalisation de travaux sur un secteur identifié comme le site de projet n° 3 " Venise II - Route d'Ahuy " par le programme d'orientations et d'actions habitat (POAH) du plan local d'urbanisme intercommunal habitat et déplacements (PLUi HD) de la métropole de Dijon. Cette déclaration a été enregistrée par décision du préfet de la Côte-d'Or du 27 septembre 2022, dont l'association " Les Amis de la Terre Côte- d'Or ", et l'association " France Nature Environnement Côte-d'Or " demandent l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ". 3. Et aux termes de l'article L. 214-2 du même code : " Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat après avis du Comité national de l'eau, et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques. () ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-3 du code de l'environnement : " I.-Sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. Cette autorisation est l'autorisation environnementale régie par les dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, sans préjudice de l'application des dispositions du présent titre./ II.-Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 . Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative peut s'opposer à l'opération projetée s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. () ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative doit s'opposer aux installations, ouvrages, travaux et activités déclarés au titre du II de l'article L. 214-3 du code de l'environnement s'ils sont incompatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) ou porteraient aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code une atteinte telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. 5. En l'espèce, le projet en litige a fait l'objet d'une déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0. de cette nomenclature, dite IOTA : " Rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet étant : 2° supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha " et d'un régime de déclaration. 6. Les requérantes soutiennent qu'il aurait également du faire l'objet d'un examen au cas par cas, et d'une évaluation environnementale, en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement selon lequel : " II.-Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. () ". L'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement soumet à examen au cas par cas dans la rubrique 47 : " Premiers boisements et déboisements en vue de la reconversion de sols " les projets relevant du b) : " Autres déboisements en vue de la reconversion des sols, portant sur une superficie totale, même fragmentée, de plus de 0,5 hectare. " 7. Le terrain d'assiette du projet comporte de nombreux arbres, dont 80 arbres de haute tige qui seront supprimés, selon les indications portées au dossier. En outre, le terrain dont la surface totale est d'un peu plus de 3,2 hectares, comporte des bosquets qui ont vocation à disparaître. Selon les requérantes, la surface totale de boisements ainsi supprimée serait de 1,3 hectare. Toutefois, leurs mesures et calculs ne revêtent aucune garantie de précision, tant en ce qui concerne la surface que les caractéristiques, et notamment la hauteur, de la végétation actuelle, et ne permettent pas d'établir que la surface déboisée dépasserait les 0,5 hectares au sens du b) de la rubrique 47 de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la nécessité de soumettre le projet à un examen au cas par cas, ainsi qu'à une évaluation environnementale, doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le dossier de déclaration comporte des contradictions s'agissant du nombre d'arbres à supprimer pour les besoins de la réalisation du projet. Ainsi le dossier contient un plan de masse montrant des arbres supprimés le long du Suzon alors que l'étude " zone humide " indique que " le projet prévoit le maintien de la ripisylve présente en rive droite du Suzon ". Si le préfet de la Côte-d'Or reconnait que quatre arbres, proches de moins de quatre mètres de la rive du Suzon ont vocation à disparaître en raison de la servitude de marchepied, il ressort toutefois de l'ensemble des pièces du dossier de déclaration que, quand bien même certains arbres de la ripisylve seraient supprimés, la végétation existante le long du Suzon sera pour l'essentiel maintenue. Il n'apparait pas dès lors que le dossier comporterait des contradictions qui auraient été de nature à fausser l'appréciation de l'administration. 9. En troisième lieu, le projet, qui porte sur la construction de 85 logements, suppose la suppression d'une partie importante de la végétation actuellement présente sur le terrain, sur lequel ont pu être répertoriées différentes espèces protégées. Pour autant, ces parcelles, qui se situent au sein de l'agglomération dijonnaise, ne font pas l'objet d'une protection particulière, et ne sont notamment pas identifiées comme relevant d'un corridor écologique. Le dossier de déclaration étudie les incidences du projet sur les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et les zones Natura 2000 les plus proches et conclut à l'absence d'incidence, ces zones étant éloignées de plusieurs kilomètres des terrains concernés par l'opération. En outre, quand bien même le projet entraine une artificialisation d'une partie importante des parcelles, il maintient de larges zones végétales, notamment le long du Suzon ainsi qu'entre les différents groupes d'habitation. Enfin, le recensement des espèces présentes sur le site produit par les requérantes ne revêt pour sa part aucun caractère scientifique, en l'absence notamment d'indication quant à la fréquence d'observations des espèces protégées. Ainsi le moyen tiré de ce que la mise en œuvre du projet menacerait gravement la biodiversité ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, en application des dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme ne sont pas opposables aux travaux et constructions autorisés ou déclarés en application des dispositions précitées de l'article L. 214-3 du code de l'environnement dès lors que ces derniers, soumis à la législation distincte sur l'eau, n'appartiennent pas à la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement visée à l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme. Le moyen tiré de l'incompatibilité des travaux avec les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLUi HD de Dijon Métropole est par suite inopérant. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement : " I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; () ". 12. Il ressort du dossier de déclaration que les habitations au Sud-Est sont situées, au regard du risque d'inondation, en zone d'aléa faible du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Dijon, et seront construites sur pilotis pour éviter tout remblai dans le lit majeur du Suzon. Quelques mètres cubes de remblais seront toutefois nécessaires au talutage des cheminements piétons en liaison avec les pontons créés pour l'accès à certains groupes d'habitation, le niveau retenu pour les habitations et les pontons étant situé à + 30 cm de la cote de crue de référence. 13. Les requérants soutiennent qu'il y a lieu d'appliquer le règlement de la zone Rouge Ri, dès lors que les terrains ne sont actuellement pas urbanisés et qu'il s'agit de champs d'expansion des crues, le PPRN indiquant que les zones non urbanisées correspondant à un aléa faible ou moyen sont classées en zone rouge. Toutefois, selon l'article 1.1 du règlement du PPRN, le règlement applicable est défini par le plan de zonage réglementaire annexé au règlement. Les indications de ce plan selon lesquelles : " les champs d'inondation des cours d'eau sont systématiquement traduits en zone rouge même en présence d'aléa faible d'inondation, dès lors qu'ils se situent en dehors d'un contexte urbain existant " ne peuvent par suite prévaloir sur celles du règlement attachées au classement opéré par le plan annexé au règlement. En l'espèce, le règlement applicable, commun aux zones Bi1 et Bi2, interdit : " les remblais en dehors de ceux autorisés dans le cadre des aménagements urbains permis ", ce qui est le cas des remblais créés par le projet pour l'aménagement de cheminements piétons, et autorise les constructions nouvelles, sous réserve de ne pas aggraver les risques ou de ne pas en créer de nouveaux, et sous réserve du respect des prescriptions techniques. A ce titre, l'article 3.3.1. du PPRN indique que : " les pilotis des constructions élevées au-dessus des zones inondables seront conçues de sorte à résister à la pression et à l'érosion ", les modalités de leur réalisation et de leur renforcement devant faire l'objet d'une étude spécifique. Une telle étude n'est toutefois pas exigée au stade de la déclaration au titre de la loi sur l'eau. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le projet en litige n'est pas conforme aux prescriptions du PPRN de la ville de Dijon. Il n'est pas sérieusement démontré que le risque d'inondation du terrain d'assiette du projet par les eaux du Suzon serait tel que ces prescriptions ne seraient pas suffisantes, l'étude hydraulique produite par les requérants, qui analyse les crues passées de l'Ouche et du Suzon, faisant état d'un faible nombre d'informations disponibles s'agissant des crues du Suzon, les débordements recensés, notamment lors d'un gros orage en 2008 s'étant produits à des endroits relativement éloignés du terrain d'assiette du projet. En outre, les maisons sur pilotis ne compromettent pas le rôle de champ d'expansion des crues du terrain, puisqu'elles ne feront pas obstacle à la circulation de l'eau. Enfin, si les requérantes soutiennent que le risque d'inondation modélisé dans le PPRNi est sous-estimé, car fondé sur un coefficient " Montana " qui ne serait plus utilisé depuis 2017, et que le niveau de crue centennale retenu pour l'étude, datant de 2009, n'est plus adapté car ne tenant pas compte du changement climatique, elles ne démontrent pas que ces données de référence ne seraient plus pertinentes. 14. En ce qui concerne le ruissellement, il ressort du dossier de déclaration que le projet va entrainer une imperméabilisation des surfaces, le coefficient de ruissellement passant de 0,3 à 0,65 (14 460 m2 de surface " active " sur 22 299 de surface aménagée). La gestion des eaux pluviales est envisagée à l'échelle de différents îlots d'habitations, référencées " grappes ". Globalement, les maisons situées à proximité du Suzon devront gérer de manière individuelle leurs eaux pluviales à la parcelle, l'infiltration étant recherchée " au maximum sur chaque îlot et chaque dispositif mis en place ". Au besoin, un rejet complémentaire régulé permettra d'évacuer les eaux vers le Suzon (5 l/s/ha). Pour les autres constructions, des systèmes de noues et de bassins d'infiltration sont privilégiés pour permettre une gestion collective des eaux de ruissellements, avec, pour certains lots, l'aménagement de type " jardin de pluie ", l'eau des surfaces imperméabilisées et aménagées étant dirigée vers ce dispositif qui permet son infiltration. Quel que soit le dispositif retenu, les aménagements seront réalisés de manière à atteindre les couches testées présentant une perméabilité favorable à l'infiltration, c'est-à-dire les graves sableuses se trouvant à une profondeur d'environ 1,5m. Le dossier précise également, au titre des mesures compensatoires, que la solution retenue pour limiter le ruissellement des eaux pluviales vers le Suzon consiste à collecter les eaux pluviales précipitées : sur chaque lot en bordure du Suzon, par une gestion groupée sur certaines grappes et sur la voirie interne traversante et le mail transversal et enfin par la création de noues en bordure du site le long de la route d'Ahuy et de la rue de Bruges. Le dimensionnement de ces dispositifs tient compte de la perméabilité mesurée sur le site avec un coefficient de sécurité de 50 %. En cas d'insuffisance pour l'infiltration, la solution retenue est d'effectuer un rejet régulé vers le Suzon, conformément au SAGE de l'Ouche, soit avec un débit de 5 l/s/ha) afin de compléter l'infiltration et d'éviter tout désordre sur les bassins /jardins de pluie créés. 15. Enfin, s'agissant de l'incidence sur la qualité des eaux superficielles et des eaux souterraines, il ressort du dossier de déclaration que les eaux pluviales issues des voiries sont épurées par des noues avant infiltration et rejet éventuel au milieu superficiel, limitant ainsi la pollution du sous-sol et de la nappe sous-jacente. En outre, la circulation au sein du site sera réduite, et les eaux de ruissellement des parkings et voiries peu circulées sont considérées comme n'étant pas particulièrement polluées, la concentration en métaux d'eaux issues de voiries peu fréquentées étant inférieure à celle retrouvée dans les eaux de toiture. 16. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, dont il n'est pas sérieusement démontré qu'ils seraient entachés d'erreurs, que le projet n'est pas contraire aux objectifs mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, notamment en ce qui concerne la prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides, ainsi que la protection des eaux et la lutte contre la pollution 17. En sixième lieu, en vertu du XI de l'article L. 212-1 et de l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, les décisions administratives prises dans le domaine de l'eau, dont celles prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants du même code, sont soumises à une simple obligation de compatibilité avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et avec le plan d'aménagement et de gestion durable du schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE). Pour apprécier cette compatibilité, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d'une analyse globale le conduisant à se placer à l'échelle du territoire pertinent pour apprécier les effets du projet sur la gestion des eaux, si l'autorisation ne contrarie pas les objectifs et les orientations fixés par le schéma, en tenant compte de leur degré de précision, sans rechercher l'adéquation de l'autorisation au regard de chaque orientation ou objectif particulier. 18. En revanche, les décisions administratives prises au titre de la police de l'eau en application des articles L. 214-1 et suivants sont soumises à une obligation de conformité au règlement du SAGE et à ses documents cartographiques, dès lors que les installations, ouvrages, travaux et activités en cause sont situés sur un territoire couvert par un tel document. 19. En l'espèce, le SDAGE applicable est celui du bassin Rhône-Méditerranée, et la commune de Dijon relève en outre du SAGE du bassin de l'Ouche. 20. D'une part, selon les requérantes, le projet n'est pas compatible avec les orientations du SDAGE. Elles citent à ce titre d'une part l'orientation N° 5A-04 relative au ruissellement, selon laquelle il convient de " Limiter l'imperméabilisation nouvelle des sols : Cet objectif doit devenir une priorité () La limitation de l'imperméabilisation des sols peut prendre essentiellement deux formes : soit une réduction de l'artificialisation, c'est-à-dire du rythme auquel les espaces naturels, agricoles et forestiers sont reconvertis en zones urbanisées, soit l'utilisation des terrains déjà bâtis, par exemple des friches industrielles, pour accueillir de nouveaux projets d'urbanisation. Réduire l'impact des nouveaux aménagements : Tout projet doit viser a minima la transparence hydraulique de son aménagement vis-à-vis du ruissellement des eaux pluviales en favorisant l'infiltration ou la rétention à la source (noues, bassins d'infiltration, chaussées drainantes, toitures végétalisées, etc.). L'infiltration est privilégiée dès lors que la nature des sols le permet et qu'elle est compatible avec les enjeux sanitaires et environnementaux du secteur (protection de la qualité des eaux souterraines, protection des captages d'eau potable), à l'exception des dispositifs visant la rétention des pollutions ". Elles soutiennent en outre que le projet méconnait la règle 3 du SAGE, selon laquelle : " Les techniques alternatives suivantes doivent être mises en œuvre en priorité dans le cadre des Installations Ouvrages Travaux Activités (IOTA) soumis à autorisation ou des déclarations présentées -postérieurement à la publication de l'arrêté préfectoral approuvant le SAGE - au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l'environnement (rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature EAU en vigueur au jour de la publication de l'arrêté préfectoral approuvant le SAGE) : rétention à la parcelle, techniques de construction alternatives type toits terrasse ou chaussée réservoir, tranchée de rétention, tranchée drainante, noues et /ou bassins d'infiltrationToutefois, en cas d'impossibilité technique ou de coût manifestement disproportionné, à démontrer, le pétitionnaire devra mettre en œuvre des ouvrages de rétention/traitement. Le dimensionnement des ouvrages est calculé selon les critères ci-dessous : ' Méthode de calcul : méthode des pluies/ ' Pluie de projet d'occurrence cinquantennale (50 ans) : ' Durée de pluie : 1h à 24h/ ' Coefficients de Montana : a = 13.405, b = 0.762/ ' débit de fuite maximum après aménagement : 5l/s/ha ". 21. Toutefois, il n'est pas démontré que le dispositif de gestion des ruissellements, détaillé au point 14 ci-dessus, qui privilégie l'infiltration, le rejet dans le Suzon n'étant prévu qu'en complément, ne serait pas suffisant pour répondre à ces objectifs, ni qu'il méconnaitrait la règle n°3 du SAGE. 22. D'autre part, les requérantes citent l'orientation N° 6A604, relative au maintien de la ripisylve, du SDAGE selon laquelle : " Il importe que les forêts alluviales et les ripisylves soient préservées et gérées pour garantir leur rôle spécifique dans le fonctionnement des milieux et pour soutenir la biodiversité () Les services en charge de la police de l'eau veillent à ce que les dossiers " loi sur l'eau " prennent en compte ces milieux dans l'analyse des solutions d'évitement et de réduction des impacts selon le principe " éviter-réduire-compenser ". Ils tiennent compte des impacts cumulés sur les milieux aquatiques () ", ainsi que l'orientation N° 8-09, selon laquelle : " la ripisylve doit être entretenue, préservée, voire restaurée selon les cas ". 23. Comme déjà dit au point 8., quand bien même certains arbres de la ripisylve seraient supprimés en raison de la servitude de marchepied, la végétation existante le long du Suzon sera pour l'essentiel maintenue. 24. Les requérantes citent enfin l'orientation N° 8-01 du SDAGE " Champ d'expansion des crues : À l'image d'une éponge, ces zones tampons jouent un rôle important pour étaler dans le temps l'écoulement des eaux et réduire les débits de pointe () Les champs d'expansion de crues doivent être conservés sur l'ensemble des cours d'eau du bassin ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 13., les constructions qui doivent s'implanter en zone d'aléa bleu, qui correspond à un champ d'expansion, permettent le libre écoulement des eaux dès lors qu'elles seront réalisées sur pilotis. 25. En dernier lieu, le projet en litige se situe en zone d'aléa faible (Brga1) au regard du risque de retrait gonflement des argiles, et l'article 9-3 du PPRN formule des recommandations pour les projets nouveaux, dont celle-ci : " Arrachage des arbres et arbustes existants situés à une distance de l'emprise du bâti inférieure à leur hauteur à maturité ". Le règlement prévoit toutefois une alternative, à défaut de possibilité d'abattage des arbres, par la mise en place d'écrans anti-racines ou l'élagage. A supposer l'article 9-3 du PPRN applicable à la déclaration en litige, ce dernier moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit par conséquent être écarté. 26. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions d'annulation et d'injonction de l'association " Les Amis de la Terre Côte-d'Or " et de l'association " France Nature Environnement Côte-d'Or ", doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'association " Les Amis de la Terre Côte-d'Or " et à l'association " France Nature Environnement Côte-d'Or ", de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes la somme que demande la SCCV Dijon-Route d'Ahuy RA au titre des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'association " Les Amis de la Terre Côte- d'Or " et de l'association " France Nature Environnement Côte-d'Or " est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la SCCV Dijon-Route d'Ahuy RA présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " Les Amis de la Terre Côte-d'Or ", à l'association " France Nature Environnement Côte-d'Or ", au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France et à la SCCV Dijon-Route d'Ahuy RA. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 18 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Olivier Rousset, président, Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère, Mme Océane Viotti, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024. La rapporteure, M-E A Le président, O. Rousset La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2300266_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel