TA21REFEREREFERESatisfaction Partielle
TA21 · REFERE — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2300267_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2023, Mme E B, représentée par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 23 janvier 2023, par lequel le préfet du Doubs a prescrit sa remise aux autorités néerlandaises, responsables de sa demande d'asile ; 2°) de faire injonction au préfet du Doubs d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, cela dans la semaine suivant la notification du jugement à venir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans examen sérieux de sa situation ; - elle n'a pas bénéficié des informations prévues par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - la brochure prévue par cette même disposition ne lui a pas été remise en temps utile ; - il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article 5 du même règlement ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la " clause discrétionnaire " prévue par l'article 17 de ce règlement européen. Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, cela à tire principal pour irrecevabilité. Il soutient que : - la requête, formée après l'expiration du délai de 48 heures prévu à cet effet, est tardive et, par suite, irrecevable ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; - Mme B a bénéficié d'un entretien suivant l'ensemble des modalités prévues par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - les brochures prévues par l'article 4 de ce règlement lui ont été communiquées en langue kurde et cela le jour même du dépôt de sa demande d'asile ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la " clause discrétionnaire ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, en vue de laquelle le tribunal a fait appel à un interprète, à la demande de Mme B. A été seulement entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E B, née en 1998 et de nationalité turque, est entrée en France à une date indéterminée et s'est présentée le 2 septembre 2022 au guichet de la préfecture du Doubs pour y déposer une demande d'asile à l'examen de laquelle il s'est révélé que l'intéressée s'était vu délivrer un visa par les autorités consulaires néerlandaises en Turquie. Par l'arrêté attaqué, en date du 23 janvier 2023, le préfet du Doubs a en conséquence prescrit sa remise aux autorités néerlandaises, lesquelles avaient expressément consenti, par décision du 17 novembre 2022, à cette prise en charge prévue par l'article 12.4 du règlement (UE) n° 604/2013 dit " D A ". 2. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ". Selon l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. / Il est statué selon les conditions et délais prévus aux articles L. 614-7 à L. 614-13 ". 3. Il ressort des pièces versées aux débats par le préfet du Doubs que l'arrêté attaqué, dûment pourvu de l'indication des voies et délais de recours et des mentions prescrites par l'article L. 572-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été notifié à Mme B le 24 janvier 2023 à 10 heures 45, en même temps qu'une mesure d'assignation à résidence prise sur le fondement de l'article L. 751-2 du même code, et avec l'assistance d'un interprète en langue kurde, que pratique l'intéressée. La requête ayant été enregistrée seulement le 26 janvier 2023 à 21 heures 52, soit plus de 48 heures après cette notification régulièrement effectuée, elle s'avère tardive et, par suite, irrecevable. 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, supporte le paiement de quelque somme que ce soit au titre des frais de procès engagés par Mme B. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B et au préfet du Doubs. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le président D. C La greffière L. LELONG La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2300267_20230208
Données disponibles
- Texte intégral